jeudi 21 février 2008

Chap2: Les notions essentielles concernant le procès (2)

1.2, Les types de jugement

Jugement sur le fond : Ces jugements ont autorité de la chose jugée dès leur prononcé et relativement à la contestation qu’ils tranchent. Ils sont définitifs et dessaisissent le juge.

Jugement « avant dire le droit » : interviennent en cours d’instance. Ils ne dessaisissent par le juge et ne sont pas définitifs. Peuvent être aussi des mesures d’instruction. Ces décisions n’ont pas, au principal, autorité de la chose jugée. Il peut y avoir un recours avec jugement définitif.

Décisions provisoires : Peuvent être des décisions « avant dire le droit » mais peut aussi les dépasser.

S’agissant des décisions provisoires par nature, elles sont caractérisées par 4 éléments :

- Ces décisions ne tranchent pas le fond du procès

- Cette décision possède une autorité de chose jugée au provisoire : Intérêt : est exécutoire de plein droit, au provisoire : Tant que la décision provisoire aura de l’effet.

- Cette décision n’est pas définitive et ne dessaisi pas le juge.

- Cette décision peut faire l’objet d’un recours immédiat.

Il existe deux sortes de décisions provisoires :

- Ordonnances de référer : La procédure de référer est une procédure contradictoire. Le référé existe devant toutes les juridictions, y compris en appel. Conditions :

o Il faut une urgence

o Absence de contestation sérieuse ou de différend

Il existe aussi des cas spéciaux de référer, qui échappent aux conditions ordinaires de référer :

§ Référer pour prévenir un dommage imminent ; Faire cesser un trouble manifestement illicite :

· Différence avec droit commun :

o Juge n’a pas à constater l’urgence

o La mesure sollicitée peut acter une contestation sérieuse.

§ Référer provision : Accorde une mesure de réparation au créancier. Il s’agit d’une somme à valoir sur la condamnation définitive (Ex droit de la responsabilité). Dans ce cas, l’urgence n’est pas requise, mais l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable.

§ Référer injonction : Le juge des référés ordonne l’exécution d’une obligation, à savoir l’obligation de faire. (Ex : livrer un bien, exécuter une prestation…)

- Ordonnances sur requête : L’originalité est qu’il s’agit d’une décision rendue non contradictoirement. Il faut que soit la loi, soit les circonstances exigent que les mesures ne soient pas prises contradictoirement.

Ex : Mesures instruction in futurum (art 145 CPC) : pouvoir se prémunir d’une preuve car on pense qu’il y a un litige qui va naître. Injonction de payer…

Les circonstances : Ex : Constat d’adultère ; Saisie conservatoire

Ce sont les présidents des diverses juridictions qui statuent sur requête.

2, Les décisions gracieuses

Définition : Le juge intervient en l’absence de litige. Lorsque le MP est partie : décision contentieuse.

Cette procédure est introduite en principe par requête. L’absence de contradicteur explique les pouvoirs reconnus au juge :

- Le juge peut procéder à toutes les investigations utiles.

- Le juge peut se prononcer sans débat

- L’audience a lieue en chambre du conseil

Deux hypothèses :

- Le juge intervient pour parfaire un acte juridique. Ces actes nécessitent une homologation judiciaire. Ex : Convention dans le divorce par consentement mutuel. En cas de changement de régime matrimonial. Adoption

- Le juge intervient pour constater un fait juridique. Ex : Disparition ou l’absence d’une personne. Les rectifications des actes d’état civil (transsexualisme)

§2, Les effets processuels de l’acte juridictionnel

Toute décision de justice produit des effets.

- Effet substantiel : il affecte la situation juridique des parties :

o Jugements déclaratifs de droit : Se bornent à déclarer, ie reconnaître un état de droit préexistant. Il est donc rétroactif.

Ex : L’établissement judiciaire de la filiation ; Nullité..

o Jugements constitutifs de droit : Crée un état de droit nouveau, différent de celui qui existait auparavant.

Ex : Divorce, jugement modifiant la mention « sexe » à l’état civil.

- Effets processuels

A, Les effets de l’acte juridictionnel

1, Les effets à l’égard du juge : le dessaisissement du juge.

Principe :

Pour les jugements contentieux et définitifs, le jugement tranche la contestation et éteint l’instance. Par conséquent, le juge est dessaisi. Il ne peut plus remettre en cause le jugement qu’il a prononcé.

C’est également le cas pour les jugements gracieux : il y a dessaisissement du juge.

Tempéraments :

Le juge peut interpréter une décision obscure, et ceci tant que la décision n’est pas frappée d’appel. L’interprétation s’incorpore à la décision.

Le juge peut rectifier des omissions et des erreurs matérielles.

Le juge peut rectifier un jugement en cas d’infra, d’extra, ou d’ultra petita. La requête doit alors être présentée un an maximum après expiration des délais d’appel (en supposant que l’appel n’a pas eu lieu, sinon, pas possible de revenir sur le jugement).

Le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, tierse opposition ou recours en révision, mais dans ce cas, il n’y a pas véritablement atteinte à la règle du dessaisissement : Nouvelle instance.

2, Les effets à l’égard des parties : Le principe de l’autorité de chose jugée.

Principe : Les parties ne peuvent pas faire trancher une nouvelle fois le litige.

2.1, Etendue de l’autorité de la chose jugée

L’autorité de la chose jugée concerne les jugements contentieux définitifs, mais également les jugements gracieux. L’autorité de chose jugée est limitée au dispositif du jugement. C’est la contestation qui se trouve tranchée dans le dispositif. En revanche, les motifs de la décision n’ont pas cette autorité de chose jugée, puisque ce sont les prémices de la décision.

Tempérament : L’autorité de chose jugée s’étend aux motifs indissociables de la décision.

2.2 Les conséquences de l’autorité de chose jugée

lundi 18 février 2008

chap 2 les notion essentielles concernant le procès

Chapitre 2 : Les notions essentielles concernant le procès

Section 1 : Les principes directeurs du procès

§1, Les rôles respectifs des parties et du juge.

Il y a deux types de procédure :
- Accusatoire : Met l’accent sur le rôle des parties. (duel)
Les parties ont trois pouvoirs principaux :
o elles délimitent le contenu factuel et juridique des prétentions soumises au juge.
o Elles dirigent le déroulement de la procédure.
o Elles rassemblent les preuves
Le juge assiste passivement. Son rôle consiste à rendre une décision.

- Inquisitoire : Les pouvoirs du juge sont important. Le juge recherche la vérité et rendra une décision conforme au droit. Il va disposer de 3 pouvoirs :
o Il détermine les éléments du litige
o Il dirige le déroulement de la procédure
o Il recherche activement les preuves.

La procédure pénale est mixte. L’instruction se réfère à la procédure inquisitoire ; dans ce cas, le juge d’instruction à tous les pouvoirs nécessaires. Le jugement emprunte certains caractères à la procédure accusatoire ; Le juge de jugement a un rôle beaucoup plus passif.

La procédure civile est principalement accusatoire. Le procès civil oppose deux parties privées à propos de règles de droit. Il met en jeu les intérêts des particuliers. Toutefois le juge n’est pas totalement passif. (Evolution : Avant plus passif, réformes lui ont donné de plus en plus de pouvoir) Les parties peuvent demander au juge de l’aide pour obtenir une preuve. (Ex : Production d’une pièce dans divorce pour déterminer prestation compensatoire)
Le juge dispose de nombreux pouvoirs d’office : (sans que les parties aient à le demander) Ex : Divorce : Mène enquête sociale (lorsqu’il faut fixer la résidence de l’enfant)

A, Le rôle des parties

L’instance contentieuse :

Il y a un demandeur, celui qui a pris l’initiative de l’instance. Il a le pouvoir de délimiter l’objet du litige. Il a le choix du moment et du lieu de l’action (dans limite du délai de prescription, et choix du lieu avec option de compétence : domicile du lieu du défendeur ou lieu d’exécution du contrat… Lieu du dommage…)
En contrepartie, il supporte la charge de la preuve.
Il peut aussi être condamné en cas de procédure dilatoire ou abusive.

Défendeur : Celui contre lequel l’action est dirigée. Il subit l’action, mais il peut délimiter l’objet du litige grâce à des conclusions en défenses ou encore grâce à une demande reconventionnelle. Il peut mettre en cause des tiers étrangers à l’instance.

Le Ministère public : Il peut avoir la qualité de partie, et se trouve alors dans la position du demandeur

L’instance gracieuse :

Il existe une seule partie.

1, L’introduction de l’instance :

Les parties introduisent l’instance : Le juge ne peut pas introduire l’instance.
Exceptions légales :
Ex : Dans le cadre des entreprises en difficulté, il peut introduire l’instance
Ex : Sous loi 03/01/1968 sur les majeurs protégés, le juge pouvait se saisir lui même pour placer une personne sous tutelle ou curatelle. Sous la loi du 05/03/2005, ce n’est plus possible.
Conséquences de la saisine d’office :
- Le procès n’est pas, dans ce cas, la chose des parties
- La saisine d’office n’est pas contraire à un procès équitable.

2, Les éléments de l’instance

Les parties déterminent les éléments de l’instance : Principe du dispositif (MOTULSKY, juriste 1960, utilise cette expression)

2.1, La détermination des demandes

Principe : L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Art 4 CPC Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Art 5 CPC
Le juge ne doit pas statuer en deçà et au delà de ce qui est demandé, ie il ne doit pas statuer infra et ultra petita.
Le juge statue ultra petita lorsqu’il accorde ce qui n’a pas été demandé mais qui aurait pu être demandé. Le juge n’a pas a réparer les erreurs des parties dans la détermination de leurs prétentions.
Le juge statue infra petita lorsqu’il ne statue pas sur tout ce qui lui avait été demandé.
Le juge peut interpréter la volonté du demandeur. Il peut aussi se prononcer sur une demande implicitement mais nécessairement comprise dans les prétentions du demandeur.

Exception : Dans certains cas, la loi permet au juge de statuer ultra petita et ceci d’office.
Ex : Pour les indexation de pension alimentaire
Ex : Dans le cadre du divorce, il peut statuer lorsqu’il rejette la demande en divorce sur la contribution aux charges du mariage, sur la résidence de la famille et les modalité d’exercice de l’autorité parentale (art 258 Cciv)

2.2, La détermination des faits

2.2.1, L’allégation des faits

Les parties ont le monopole de l’allégation des faits. Art 6 CPC Le juge ne peut pas fonder sa décision sur des faits qui ne seraient pas dans le débat (art 7 CPC)
Nuances :
Le juge peut prendre en considération des éléments du débat, même si les parties ne les ont pas spécialement invoqués.
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications qu’il estime nécessaires à la solution du litige. Art 8 CPC

2.2.2, La preuve des faits

Art 9 CPC : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Cet article précise trois points :
- La charge de la preuve : repose sur le demandeur, puis sur le défendeur (au fur et a mesure que chaque partie avance un fait nouveau)
- La preuve incombe aux parties : Ce n’est pas au juge de rechercher des preuves.
- Les parties doivent apporter des preuves conformes à la loi. Toutes les preuves ne sont pas admissibles : les parties sont tenues par le principe de la preuve légale et de la preuve morale. (appréciation du juge pour la preuve morale)
Il existe des restriction dans diverses matières :
Ex : Divorce : impossibilité pour des descendants de témoigner sur les griefs des ascendants (art 259 Cciv)

B, Le rôle du juge

1, L’instruction ou l’investigation

1.1, La décision d’ordonner la mesure

Le juge peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

Les parties peuvent demander au juge une mesure d’instruction : 3 conditions :
- La preuve susceptible d’être obtenue doit être légalement admissible.
- La preuve doit être pertinente. Elle doit fonder les prétentions de la partie. Appréciation souveraine du juge. Dans certains cas, certaines mesures d’instruction sont de droit : On n’apprécie pas la pertinence, dès que la partie demande, le juge est obliger de l’ordonner. Ex : Filiation : Expertises biologiques sont de droit, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
- La mesure ne peut pas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le juge peut ordonner d’office la mesure d’instruction, c’est à dire, sans que les parties l’aient sollicitée. Incohérence : Les faits relèvent des parties : En pratique, les juges usent tres peut de ce pouvoir.
La décision qui ordonne une mesure d’instruction peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation, indépendamment du fond.
Exceptions : Dans les cas spécifiés par la loi. Ex : Expertises

1.2, L’exécution de la mesure.

Deux possibilités :

- Le juge procède lui même à l’exécution de la mesure. Il va prendre connaissance personnellement des faits : Procède à des constatation, évaluation, appréciation, transport sur les lieux…
Il peut aussi demander la comparution personnelle des parties, procéder à des enquêtes (visent a recueillir des déposition orales de témoins.), demander la communication des pièces à l’une des parties, ou à des tiers.

- Le juge contrôle le déroulement de l’expertise confiée à un technicien.
o La mission de l’expert doit porter sur le fait.
o L’examen de la question de fait doit être nécessaire.
o Le juge n’est pas lié par les constatation ou conclusions du technicien. Il ne défère pas au technicien le pouvoir de juger.

2, L’application de la règle de droit.

Le juge tranche le litige et il retient les règles de droit qui lui sont applicables et non pas celles qui sont indiquées par les parties.

§2, Le principe du contradictoire

Art 14 CPC : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Ce principe a été consacré par le conseil constitutionnel comme étant un PGD.
CEDH rattache ce principe au droit à un procès équitable.
En revanche ce principe du respect du contradictoire n’est pas l’équivalent du respect des droits de la défense. Ce n’est pas la réalité de la contradiction qui compte mais la possibilité de contredire, puisqu’il faut que la partie ait été appelée, et pas forcément entendue.
Le non respect du principe du contradictoire donne lieu à une nullité d’OP.

A, A l’égard des parties

Ce principe de contradiction se justifie de deux façons :
- Une personne doit pouvoir faire valoir ses arguments avant d’être jugée.
- Un jugement éclairé ne peut être rendu si le juge n’a pas entendu toutes les parties au procès.
1, Le principe

Avant le procès, le défendeur est averti du procès par une assignation. Cette assignation contient une citation d’avoir à comparaître devant le tribunal saisi.
Le défendeur est libre de participer ou de ne pas participer au procès. En revanche il ne peut pas paralyser le cour de la justice. Il supportera les conséquences de son abstention volontaire.
Pendant le procès : Les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile. Leurs conclusions, ie les écrits dans lesquels elles développent leurs prétentions et leurs moyens de fait et de droit. Elles doivent aussi faire connaître les pièces (tous les documents utiles pour établir la réalité d’un fait allégué.)
S’agissant du juge, il doit s’assurer du respect du principe du contradictoire, et il dispose de deux pouvoirs :
Pouvoir d’injonction assorti d’astreinte : Il demande à ce qu’il y ait respect du principe du contradictoire.
Pouvoir de sanctionner les manquements des parties à leurs obligations. Ex : Ecarter une pièce des débats, non communiquées à l’adversaire

2, Les exceptions

Le défaut : Le jugement introductif a été signifié au défendeur. Le défendeur ne comparait pas. Dans ce cas, si l’appel est impossible, le défendeur peut former une opposition. Il s’agit d’un moyen de rétablir a posteriori la contradiction : Le procès recommence avec les deux parties.
L’ordonnance sur requête du président d’une juridiction : Exception légale au principe du contradictoire. Dans ce cas, la décision est ordonnée à l’issu de l’une des parties. Le juge statue sans attendre la défense de la personne contre laquelle la mesure est sollicitée. Il va disposer d’un recours par la suite pour rétablir le principe du contradictoire.

B, A l’égard du juge

Le juge doit soumettre à la discussion des parties les initiatives qu’il prendra par rapport à l’application du droit :
- Le juge ne peut pas formuler sa décision sur des mesures d’instructions réalisées sans que le principe du contradictoire soit respecté.
- Le juge ne peut pas fonder sa décision sur des moyens de droit relevés d’office, sans que les parties aient pu présenter leurs observations.

Section 2 : L’acte juridictionnel

§1, La théorie de l’acte juridictionnel

Acte juridictionnel : Décision de justice

A, La notion d’acte juridictionnel

Acte par lequel le juge dit le droit. Plus précisément, le juge est saisi d’une situation donnée et il statue par application des règles de droit.
L’acte juridictionnel comprend :
Majeure : Règle de droit exposée dans les motifs
Mineure : Constatation des faits de l’espèce, exposé dans motifs
Conclusion : Exposées dans le dispositif
L’acte juridictionnel doit être distingué de deux autres actes judiciaires :
- Actes relatifs à l’administration de la justice (acte d’administration judiciaire) Ces actes ont d’abord pour objet d’assurer le bon fonctionnement du service dans une juridiction (Ex : Répartition des affaires entres les chambres) Ces actes ont ensuite pour objet d’assurer le bon déroulement de l’instance.
- Actes judiciaires non juridictionnel relatifs à la solution du litige. Cela peut être des actes judiciaires qui ne tranchent pas le litige : Contrat judiciaire dans lesquels le juge constate l’accord des parties. Il existe des actes judiciaires qui tranchent en équité : Le juge tranche le litige en « amiable compositeur » (pas acte juridictionnel)

B, Les variétés d’actes juridictionnels

1, Les décisions contentieuses

Une décision est contentieuse lorsqu’elle tranche une contestation

1.1, Présence ou défaillance des parties

Une décision est contentieuse y compris lorsque l’absence de l’adversaire prive l’instance du respect du contradictoire.

Le jugement prononcé à l’issue d’une procédure contradictoire :
Le jugement est contradictoire : Les parties ont comparu et ont contradictoirement débattu des questions litigieuses.
Le jugement est Dit- contradictoire : Le demandeur n’a pas comparu. Il s’agit ici de sanctionner l’inconstance du demandeur. Cette situation ne peut pas exister quand la représentation est obligatoire, dans ce cas, l’acte introductif d’instance contient la constitution d’un avocat. En cas de jugement dit-contradictoire, le jugement n’est rendu qu’à la demande du défendeur.

Le jugement prononcé à l’issue d’une procédure par défaut :
Le défenseur ne comparait pas : Ceci ne doit pas empêcher le demandeur d’obtenir un jugement sur le fond.
Jugement rendu par défaut : Deux conditions :
Décision est rendue en dernier ressort.
Citation n’a pas été délivré à la personne du défendeur.
Dans ce cas, la voie de recours est l’opposition pour le rétablissement du contradictoire.

Jugement réputé contradictoire : Rendu dans le cadre de la procédure par défaut.
La décision est susceptible d’appel : Peu importe que la citation ait été personnellement délivrée ou non au défendeur. Le défendeur n’est pas privé de recours.
Le défendeur défaillant a été cité à personne : Peu importe que la décision soit in susceptible d’appel : Sanction du défendeur

1.2, Les types de jugement

Jugement sur le fond : Ces jugements ont autorité de la chose jugée dès leur prononcé et relativement à la contestation qu’ils tranchent. Ils sont définitifs et dessaisissent le juge.
Jugement « avant dire le droit » : interviennent en cours d’instance. Ils ne dessaisissent par le juge et ne sont pas définitifs. Peuvent être aussi des mesures d’instruction. Ces décisions n’ont pas, au principal, autorité de la chose jugée. Il peut y avoir un recours avec jugement définitif.
Décisions provisoires : Peuvent être des décisions « avant dire le droit » mais peut aussi les dépasser.

Chap 1: Les notions essentielles concernant l action

Partie 1 : Les notions essentielles

Chapitre 1 : Les notions essentielles concernant l’action

Section I : La théorie de l’action

§1, la définition de l’action

L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle ci.
L’action en justice est distincte du droit subjectif, objet du litige.
Conséquence :
Il peut y avoir des actions sans droit, qui est recevable mais mal fondée.
Il peut y avoir des droits sans action Ex : Prescription, défaut d’intérêt à agir, chose déjà jugée
L’action elle même est un véritable de droit, c’est un droit subjectif. Certain la qualifie de droit subjectif processuel. En tant que droit subjectif, ce droit est susceptible d’abus de droit.
Un comportement fautif ou une légèreté blâmables sont suffisantes pour être constitutif d’abus de droit.

Pour l’adversaire, l’action c’est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. L’action ne peut pas être la même pour celui qui engage l’action et pour le défendeur. Le droit d’action est attribué à l’adversaire.
Il s’agit d’un droit subjectif, mais limité dans son objet, puisqu’il s’agit ici de discuter le bien fondé de la prétention.

Cette extension du droit d’action à l’adversaire fait l’objet de deux critiques : une certaine partie de la doctrine considère qu’il ne faut pas reconnaître un véritable droit d’action pour le défendeur :
- Les droits de la défense sont suffisants pour fonder les droit de l’adversaire.
- Il n’y a pas de symétrie entre les droits du demandeur et du défendeur. Ex : Le défendeur peut faire valoir une fin de non recevoir, pas le demandeur.
Malgré ces deux critiques, on estime que l’action à ces deux éclairages : pour le défendeur et le demandeur.

§2, La Classification des actions

A, la classification fondée sur la nature du droit litigieux

L’action emprunte sa nature au droit en cause.

1, les actions personnelles et réelles

1.1, Notions

L’action réelle correspond à l’exercice d’un droit réel, ou tend à la réalisation d’un tel droit. Ex Action en revendication
Le droit réel est le pouvoir direct et immédiat sur une chose. Il existe des droits réels principaux ou accessoire. Ex : Le droit de propriété.
Ces action réelles sont comme les droits réels, ie en nombre limité.

L’action personnelle correspond à l’exercice d’un droit personnel (ou de créance.), ou bien à la réalisation d’un tel droit.
Le droit personnel est le lien de droit qui existe entre deux personnes, et en vertu duquel l’une d’elle, le créancier, est en droit d’exiger de l’autre, le débiteur, une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.

Ces actions contre des droits personnels sont illimitées. (il peut avoir tout type de rapports entre les personnes, dont certains très originaux..)
Sont assimilées aux actions personnelles, les actions relatives à l’Etat des personnes (caractéristiques de la personnes : Nom, sexe, divorcé, célibataire..), les actions extra-patrimoniales, et relatives aux droit intellectuels. Ces action n’entre pas dans les classifications traditionnelles, c’est pourquoi elles sont classée dans les actions personnelles, les actions réelles étant limitées.

1.2, Conséquences de la distinction.

L’action réelle est liée à la chose. Elle est exercée par le(s) titulaire(s) d’un droit sur la chose, et elle va pouvoir être exercée qu’entre ceux qui sont les détenteurs de la chose, ou encore qui conteste la réalité du droit invoqué.
En matière immobilière, le juge compétent est celui du lieu de situation de la chose.
En matière mobilière, c’est le lieu ou demeure le défendeur.

L’action personnelle s’attache à la personne, elle peut être exercée par un créancier, mais elle peut aussi être exercée contre le débiteur.
En principe, le juge compétent est celui du lieu ou demeure le défendeur. Il existe des aménagements, en matière contractuelle, c’est la juridiction du lieu de livraison effective de la chose, ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
En matière délictuelle, c’est la juridiction du lieu du fait dommageable qui est compétente.
2, les actions mixtes

L’action est mixte lorsque sont jointes deux demandes, l’une réelle, l’autre personnelle. Ces demandes sont nées de la même opération juridique.
Ex : Une action exercée par l’acheteur d’un immeuble contre son vendeur pour l’obliger le livrer un bien.
Explication : l’acquéreur est propriétaire de la chose vendue depuis l’échange des consentements (sauf nécessité de formalisme particulier) mais le bien n’est pas livré.
L’acquéreur a un droit réel depuis cette opération (droit de propriété) donc il exerce une action réelle (porte sur un droit réel)
En même temps, l’acquéreur est créancier de la délivrance de la chose vendue : Il exerce ici une action personnelle, contre son débiteur (vendeur du bien)

Ex : L’action en résolution d’une vente pour défaut du paiement du prix.
L’action en résolution est une action personnelle (engagement personnel à payer le prix : Relation créancier débiteur : inexécution d’une obligation)
Une fois la vente résolue, les parties doivent se retrouver dans l’ « état initial » : avant la signature du contrat. L’action en restitution est une action réelle.
L’intérêt de cette catégorie d’action mixte est que le demandeur à une option de compétence en matière territoriale.

B, Classification de l’objet fondé le droit litigieux

1, Action Mobiliers et immobilière

L’action immobilière a pour objet un droit portant sur un bien immobilier : par nature, par détermination de la loi, par destination.
Ex : Action en revendication d’un immeuble.

L’action mobilière a pour objet un droit portant sur un meuble : par nature, par détermination de la loi, par anticipation.
Ex : L’action en paiement d’une créance.

La mise en œuvre de ces actions :

La catégorie des actions immobilière est limitée.
Celle des actions mobilières est extensible.

En effet, tout ce qui n’est pas immeuble est meuble. Ainsi, des actions sanctionnant des obligations de faire ou de ne pas faire sont toujours des actions mobilières, même si elles se rapportent à un immeuble.
En revanche, les obligation de donner sont mobilières ou immobilières selon l’objet de l’obligation (porte sur un meuble ou immeuble)

Intérêt de la distinction :
- La compétence d’attribution : Les actions immobilières relèvent du TGI (systématiquement). Les actions mobilières relèvent soit du TGI ou d’une juridiction d’exception
- La compétence territoriale : Pour l’action immobilière, le tribunal compétent est celui du lieu de la situation de l’immeuble. (idem pour les actions réelles). En cas d’action mobilière, le tribunal compétent est celui du défendeur.

En conclusion, on va croiser les notions de droit réels / personnels ; et action mobilières / immobilière.

Deux actions les plus fréquentes :
Action personnelle mobilière : Action tendant à la sanction d’un droit personnel ayant pour objet un bien meuble.
Ex : Action en paiement d’une créance de somme d’argent. (personnelle : porte sur deux personnes ; mobilière : objet somme d’argent.)
Action réelle immobilière : Action tendant à la sanction d’un droit réel ayant pour objet un immeuble.
Ex : Action en revendication d’un immeuble.

Deux actions les plus rares :
Action personnelles immobilière : Action tendant à la sanction d’un droit personnel ayant pour objet un immeuble.
Ex : Réitérer un accord par acte authentique.
Action réelle mobilière : Action tendant à la sanction d’un droit réel ayant pour objet un meuble.
Ex : Action en revendication d’un meuble

Ces actions sont rares en raison de l’art 2279 Cciv : Art important en matière de droit des biens « En fait de meuble, possession vaut titre » Il existe des exceptions à ce principe, mais sont très limitées.

2, Les actions pétitoires et possessoires

Cette distinction s’applique aux actions réelles, précisément, aux actions réelles immobilière.

Action pétitoire : Action qui tend à la sanction d’un droit réel
Ex : Action en revendication pour protéger la propriété. Dans ce cas, le juge doit déterminer si le droit réel invoqué existe, et qui en est le titulaire.
Compétence du TGI dans le ressort duquel se trouve l’immeuble.

Action possessoire : La loi protège le fait même de possession ou la détention d’un immeuble, peu importe que le possesseur ou le détenteur soit titulaire d’un droit réel sur l’immeuble en cause.
Le possesseur ou détenteur peut demander au juge que soit assuré sa possession ou détention. Il ne revendique pas quelque chose sur la chose. Il n’a pas à établir ce droit sur le bien. ( Possibilité d’établir qu’il est propriétaire ou usufruitier.)
En fait, la possession et la détention sont considéré a priori comme des situations légitimes.

Le trouble affectant ou menaçant la possession ou la détention peut être un trouble de fait (empiétement sur un terrain) ou un trouble de droit (sommation faite à devoir payer des loyers)

Trois actions possessoires :
- La complète : Action tend à mettre un terme à un trouble possessoire actuel.
- La dénonciation de nouvelles oeuvres: Action qui a pour objet d’empêcher la réalisation d’un trouble virtuel ou futur.
- La réintégrande : En cas de dépossession à la suite d’une voie de fait. Le trouble peut être actuel ou futur.

Il existe un particularisme pour chaque action. Ces trois actions sont particulières, mais désormais, ce particularisme est largement dépassé. Le TGI est compétent dans tous les cas.
Il existe une règle de non cumul : Le demandeur doit agir au possessoire avant d’agir au pétitoire.


Section II : Le régime de l’action

§1, L’existence de l’action :

A, Les conditions de l’action.

1, L’intérêt :

L’intérêt pour agir peut se définir comme le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. Peu importe la nature de cette intérêt : Patrimonial ou extrapatrimonial ; Pécuniaire ou moral.

1.1 : L’existence de l’intérêt pour agir :

Le principe est que l’intérêt pour agir doit être né ou actuel, ie qu’un intérêt passé ou éventuel ne permet pas d’agir en justice. Cet intérêt s’apprécie ou jour de l’introduction de la demande.
Il existe des exceptions : Les actions conservatoires. Dans ce cas, le demandeur justifie d’un intérêt futur, mais son existence doit être certaine.

Trois actions :
- Possibilité d’agir en référé, pour prévenir d’un dommage imminent
Ex : En matière de vie privée ou d’image (pour protéger). Action en vue d’interdire l’apparition d’un ouvrage ou quotidien.
- Les mesures d’instruction in futuras : Ie obtenu avant le litige. Dans ce cas, le litige n’est pas né, mais possibilité d’investigation au cas ou le litige arrive.
- Action en dénonciation de nouvelles œuvres : Action possessoire en cas de trouble futur mais certain.


1.2 : Les caractères de l’intérêt pour agir

L’intérêt légitime :
Art 31 CPC : « L’action est ouverte à tout ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. »
Cette légitimité est un héritage d’une confusion entre le droit et l’action.
Problème : Prendre en compte l’intérêt légitime conduit à apprécier la légitimité de la prétention, c’est à dire le fond du droit.
Hors, la recevabilité doit se faire indépendamment de l’examen quant au fond.
Ex : C’est sur ce fondement que la jurisprudence refusait d’accueillir l’action de la concubine demandant la réparation du préjudice subi en cas de décès accidentel de son concubin.
Désormais, la jurisprudence estime que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la dénonciation préalable du bien fondé de l’action. Par conséquence, elle limite la portée de l’art 31 CPC : Restitue une logique à la manière de recueillir l’action

L’intérêt personnel :
La violation du droit doit atteindre le demandeur dans ses intérêts propre ; En outre, le résultat de l’action doit lui profiter personnellement. Il n’est pas possible d’agir dans 2 hypo :
- Pour assurer le respect de l’intérêt général : L’intérêt de la société dans son ensemble est une mission confiée au MP.
- Pour assurer la défense des intérêts d’autrui : En effet, nul ne plaide par procuration, ie on ne peut passe faire représenter par un tiers. En outre, la chose jugée n’a qu’une autorité relative entre les parties.

2, Qualité à agir

Titre juridictionnel, conférant le droit d’agir, ie de solliciter le juge pour qu’il examine le bien fondé d’une prestation Art 31 CPC

2.1, Qualité pour défendre un intérêt personnel

Principe : Qualité pour agir n’est pas requise pour un simple particulier ou une personne morale pour défendre un intérêt personnel. Dans ce cas, l’intérêt constitue un titre suffisant pour agir.

Exception : Dans certain cas, la loi attribue le droit d’agir à certaines personnes qu’elle qualifie (Valable pour demandeur et défendeur
Ex : Droit de filiation ; Pour l’action en recherche de maternité : C’est une action réservée à l’enfant
Ex : Action à fin de subside : Il faut un homme ayant eu des rapports sexuels avec la mère pendant la période de conception.

2.2, Qualité pour défendre un intérêt n’étant pas personnel au demandeur.

Cette action est exercée par le MP.
L’action du MP au pénal est logique car l’Etat a le monopole de la répression.
En matière civile, les litiges opposent des particuliers par rapport à des droits subjectifs. Dans ce cas, il peut paraître contestable que le MP, au nom de la société, s’immisce dans des rapports privés.
Ex : Pour faire annuler un mariage ; protester une filiation

Deux types d’actions :

- L’action du MP contre la partie principale : Le MP exerce cette action en qualité de représentant de la société, et non pas de l’Etat. Il va pouvoir agir dans deux hypothèses :
o Dans les cas spécifiés par la loi
o A l’occasion de faits portants atteinte à l’OP : Critique très large. En fait, cette disposition constitue uniquement une soupape de sécurité pour les situations exceptionnelles non prévues par les textes. (La jurisprudence restreint ce droit d’action.

- L’intervention du MP comme partie jointe : Dans ce cas, le procès est déjà engagé entre les parties principales. Il se trouve que le MP a connaissance de l’affaire (soit par la loi, ou par demande du MP : n’est pas informé systématiquement des affaires) et il choisi d’intervenir (il n’est jamais obligé d’intervenir.)
L’intervention comme partie jointe va consister à éclairer le magistrat en lui donnant un avis sur l’application de la loi en l’expliquant.
3, La défense de l’intérêt pour agir

L’intérêt collectif est celui de la collectivité considérée comme une entité générale et abstraite qui absorbe et dépasse la somme des intérêts individuels de ses membres. Il s’agit ici de représenter une catégorie sociale (différente de la société entière.)
Cet intérêt n’est pas l’intérêt général et ce n’est pas un intérêt personnel.

Pour être recevable, le groupement de personnes doit être représentatif d’une collectivité identifiable de façon précise.

Il y a deux types de groupements :
- Les syndicats : peuvent agir relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. Art L411-11 C trav.
S’il existe plusieurs syndicats, chacun d’eux a vocation à agir. Il n’est pas nécessaire que les salariés concernés soient membre du syndicat. Il suffit que la violation du droit du travail soit susceptible de nuire à la profession dans son ensemble.
- Les associations : N’ont pas de pouvoir général d’agir en justice (différent des syndicats) pour la défense d’un intérêt collectif. En effet, les associations ont pour objet d’assurer la défense des grandes causes, et les grandes causes ne sont pas précisément identifiables (comme pour la profession). Elles ne sont pas obligatoirement distinctes de l’intérêt général.

Certaines associations se voient reconnaître par la loi le droit d’agir pour défendre des intérêts collectifs. Dans ce cas, il existe des conditions de recevabilité de l’action. Ces conditions sont très diverses. Certains textes exigent seulement une déclaration de l’association, d’autres textes exigent le respect d’un procédure administrative. Ex : Un agrément. Autres conditions : Ancienneté, autorisation éventuelle des victimes intéressées, etc..
Il y a aussi des conditions relatives aux évènements : Dans ce cas, l’action est ouverte que si elle peut se rattacher à une ou plusieurs actions déterminées.
Dans d’autres cas, il suffit d’un fait portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif défini par les statuts de l’association.

S’agissant de la procédure :
Trois hypothèses :
o L’action de l’association est autorisée devant les juridictions
o L’action est seulement autorisée devant le juge pénal, et le CPP l’autorise.
o L’action est autorisée devant toutes les juridictions, lais avec des conditions différentes ; ie que l’association peut agir soit à titre principal, ou soit simplement intervenir. (l’action est déjà engagée, soit par le MP, soit par les parties)
En l’absence de loi, l’action de l’association est recevable si les intérêts collectifs entrent dans l’objet social : Il va y avoir une appréciation par la juridiction. L’intervention de l’association est beaucoup moins évidentes.

Les réparations pouvant être obtenues par les associations :
Elles vont demander des dommages et intérêts.
La plupart du temps, c’est le préjudice morale, car il y a eu atteinte aux idéaux ou aux buts qui entrent dans l’objet social.
Il peut y avoir un préjudice matériel : Cela pose plus de problèmes car le préjudice matériel n’est pas subi directement par l’association.
Dans certains cas, l’association peut demander la cessation des agissements illicites (Ex : Ste condamnée pour clauses abusives)

4, La défense des intérêt d’autrui

En principe, cette action est irrecevable car il faut pour agir un intérêt personnel.
Deux exceptions :
- Action exercée par un groupement : Les syndicats peuvent défendre les intérêts personnels des salariés (en vertu de la loi)
Ex : Discrimination sexuelle / raciale au travail
Cette action va venir au secours d’un salarié qui sont dans des situations d’infériorité, de précarité (ex : peur de perdre son travail)
Cette action en substitution est personnelle aux syndicats. Il n’a pas à recevoir un mandat du salarié. Mais le salarié est averti et peut s’opposer à cette action.

- Action exercée par une association : Deux hypothèses :

o Action pour assurer la défense collective des intérêts individuels des membres de l’association. L’hypothèse est que plusieurs individus ont subi un dommage imputable au même événement et par conséquent, les intérêts individuels de chacun des membres sont atteints : Ces personnes sont rassemblées dans une association : Elles ont créé l’association pour défendre plus efficacement et rationnellement leur intérêt particulier.
Ex : Personne qui veut se réunir dans un intérêt collectif contre la construction d’une route, aéroport, usine, décharge près de leur domicile.
Question : Est ce que l’association peu action représenter ses membres en justice ? Car elle regrouperait les demandes individuelles au sein d’une action collective qu’elle exercerait personnellement.
Pour ce qui est des juridictions répressives : déclarent l’action de ces associations irrecevables.

Les juridictions civiles accueillent l’action mais à deux conditions :
L’action doit avoir pour objet la défense des intérêts individuels d’une partie au moins de ses membres ou encore la défense d’un intérêt collectif (plus exigent)distinct des intérêts individuels associé.
Le pacte social doit prévoir clairement le droit pour l’association d’agir en justice pour assurer cette défense.

Explication que l’on peut donner à l’accueil de cette action par les juridictions civile : 3 explications :
L’intérêt de l’association c’est la somme des intérêts individuels de chacun de ses membres.
L’association a reçu une délégation (dans les statuts) du droit d’agir en raison du préjudice dont souffre ses membres.
L’association a un intérêt personnel à agir en raison du préjudice dont souffre ses membres.

L’accueil de cette action a deux conséquences :
En tant que mandant, les victimes devraient être considérées comme ayant apporté à l’association leur droit d’agir, et ne devraient plus avoir le pouvoir d’agir. Mais en pratique les victimes peuvent exercer malgré tout une action individuelle.
S’agissant des dommages et intérêts, devraient être calculés de façon à couvrir l’ensemble des préjudices individuels. Ces dommages et intérêt devraient être versés à l’association, à charge de celle ci de les redistribuer à ses membres. L’association va conserver les dommages et intérêts car c’est en réparation d’un préjudice personnel.

o Action en représentation conjointe (toujours des associations)
La première action de ce type a été reconnue aux associations de consommateurs. L’hypothèse est que plusieurs consommateurs identifiés ont subi des préjudices individuels ayant une origine commue en raison du fait d’un même professionnel. Art L422 ind 1 Cconso
La loi autorise l’association a agir en leur noms (des consommateurs)
Explication : Il s’agit de faciliter l’action en réparation des consommateurs.
Conditions : Il faut un mandat donné par au moins deux consommateurs concernés. L’association sera donc le mandataire, l’intérêt sera apprécié par rapport au consommateur.
Cette technique de mandat a été étendue à d’autres associations en matière d’environnement, et judiciaire

5, Action exercée par une personne physique

5.1, L’action oblique

La loi reconnaît à une personne le droit d’obtenir à titre personnel la sanction judiciaire des intérêts d’autrui
Art 1166 Cciv : C’est le créancier qui va exercer les droits de son débiteur.
Cette action est exercée par autrui au nom et pour le compte du titulaire. Pour certain, celui qui exerce l’action est le représentant ; Pour d’autre il est substitué.

5.2, L’action ut singuli

Action sociale exercée par des assemblées ou actionnaires d’une société au lieu et place de la société contre les dirigeants dans l’hypothèse de faute de gestion.
Il s’agit d’une action en substitutions.

B, Les évènements affectant l’action

1, L’aménagement de l’action

1.1, Les clauses contractuelles tendant à éviter la saisine d’une juridiction

Le contrat peut contenir deux types de clauses :
- Les clauses favorisant une solution conventionnelle du litige :
Prévoient des obligations positives à la charge des parties.
Ex : exécution de bonne foi ; obligation de négocier en cas de difficulté.
- Les clauses prévoient l’intervention d’un tiers :
CE tiers peut intervenir dans deux hypothèses :
o Régler des questions d’ordre technique : ex : Clauses d’expertise
o Le tiers propose une solution au litige : ex : Clauses de médiation

Les clauses dispensant une partie d’agir en justice en cas d’inexécution de ses obligations par l’autre partie :

- Clauses pénales : Prévoient en cas d’inexécution de l’une des parties le versement d’une somme forfaitaire à l’autre à titre de dommages et intérêts. Cette somme, en générale, est supérieure au montant du préjudice réel.
Le juge dispose d’un pouvoir régulateur, et va pouvoir modérer les indemnités manifestement excessives, ou encore augmenter celles qui sont dérisoires.

- Clause résolutoire : Anéantit le contrat en cas de défaillance de l’une des parties. La jurisprudence contrôle la conformité de ces clauses à l’art 1134 Cciv (notion de bonne foi)

2.2, Les clauses contractuelles tendant à adapter la solution judiciaire du litige.

Les clauses attributives de compétences (matérielle et territoriale)

Principe : Ces clauses sont nulles. La compétence des juridictions met en cause l’organisation et le fonctionnement du SP de la justice. Ce sont des dispositions d’OP. De plus, ces clauses donnent lieu à de nombreux abus.

Exception : Les clauses attributives de compétences territoriales sont valables entre commerçants. (exception la plus répandue)

Les clauses relatives à la prescription des délais (non préfixe)

- Clauses relatives à la renonciation à la prescription : (possibilité d’agir en justice sans opposabilité d’un délai de prescription de l’action) Ces clauses sont nulles (art 2220 Cciv)
De même la jurisprudence a estimé que les clauses d’allongement de la prescription étaient nulles également.
Ces clauses sont considérées contraire à l’intérêt général, et elles encouragent la négligence du créancier.
En revanche, les clauses abrégeant le délai de prescription sont valables. Elles incitent le créancier à être plus diligent et elles libèrent plus facilement le débiteur.

2, La transmission de l’action

En procédure civile, l’action en justice se transmet avec la prérogative juridique, qui permet la réalisation judiciaire.
Ex : La cession de créance, va permettre au cessionnaire d’exercer l’action par rapport à la créance
Ex : La succession aux biens d’une personne.

Les héritiers peuvent exercer les actions du défunt :
- Les héritiers ont le droit de continuer l’action préalablement engagée par leur auteur. L’instance est interrompue par le décès. Elle reprend après régularisation par les héritiers du défunt (justification du titre d’héritier, et donc capacité d’agir)

- Les héritiers peuvent exercer une action que le défunt n’avait pas encore mis en œuvre. Le défunt n’a pas eu le temps d’exercer l’action. Certaines actions s’éteignent avec la mort du titulaire :
Ex : Action en divorce, Actions relatives au respect de la vie privée, révocation d’une adoption simple.

En matière répressive, quand la personne poursuivit décède, l’action publique s’éteint. En revanche l’action civile continue à courir

3, L’extinction de l’action

3.1, Extinction de l’action par la volonté d’une seule partie.

- Le désistement d’action : Acte unilatéral par lequel une des parties abandonne ses prétentions. La partie qui se désiste peut être le demandeur principal, elle peut aussi être le défendeur qui a formé une demande reconventionnelle.

- L’acquiescement : Acte juridique unilatéral par lequel une des parties se soumet à la demande de son adversaire, ou au jugement de la juridiction. Cette partie reconnaît le bien fondé de la demande de son adversaire. Deux Hypothèses :

o L’acquiescement intervient en cour d’instance : L’intéressé renonce à son droit de discuter le bien fondé de la prétention de son adversaire.
o L’acquiescement intervient à l’issue de l’instance : L’intéressé renonce à l’exercice des droits de recours (« acquiesce au jugement)

3.2, Extinction de l’action par la volonté commune des parties.

- Conciliation :
o Extra-judiciaire : Les parties peuvent recourir à un conciliateur de justice, qui n’est pas un magistrat et ne doit exercer aucune activité judiciaire. Sa mission est de faciliter le règlement amiable du différend ; la saisine du conciliateur n’interrompt pas et ne suspende pas le délai de prescription. L’accord est une convention privée.
o Judiciaire :
§ Le juge a le pouvoir de concilier les parties :
Dans certains cas, cette conciliation fait partie de la procédure : Ex Conseil des prud’Hommes ; Sauvegarde des entreprises, surendettement des particuliers
§ Le juge a le pouvoir de confier la conciliation à un tiers : Le médiateur : Le juge peut obliger les parties à rencontrer ce médiateur.
Ex : Médiateurs familiaux
En cas d’accord, les parties peuvent soumettre celui-ci à l’homologation du juge et le juge lui donne force exécutoire. L’homologation relève de la matière gracieuse
- Transaction : Art 2044 et suiv. Cciv « Contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. »

§2, L’exercice de l’action

A, Les conditions d’exercice de l’action

1, La capacité

Le titulaire de l’action en justice doit disposer d’une capacité d’exercice, ie. L’aptitude à accomplir directement et personnellement un acte, et aptitude à faire valoir en justice les droits dont il est titulaire.
Les incapacités d’exercice concernent les majeurs placés sous un régime de protection, et les mineurs. (réforme du 7/03/2007 : applicable en janvier 2009, sur le régime des incapacités : Précision : La réforme ne parle plus d’ « incapable », mais de « majeurs protégés »)
Le titulaire de l’action doit aussi avoir une capacité de jouissance, ie. Aptitude à être sujet de droit et avoir la possibilité d’en jouir.
Ex : Un société en cours de formation n’a pas la personnalité morale, et donc n’a pas de capacité de jouissance.

1.1, Les mineurs (non émancipés)

Principe : Il n’a pas la capacité d’ester en justice. L’action va être exercée par son père ou mère (cas ou les parents exercent l’autorité parentale) ou par son tuteur, si le mineur se trouve sous tutelles. Il s’agit d’une incapacité d’exercice, le mineur est sujet de droit
Exception : Il peut exercer des actions ayant un caractère personnel accentué.
Ex : Agir en recherche de paternité ou maternité pour son propre enfant (art 328 Cciv)
La capacité d’agir en justice en qualité de partie e doit pas être confondue avec le droit du mineur d’être entendu dans toutes les procédures le concernant.
Ex : Divorce, autorité parentale

1.2, Le majeur protégé (avec la reforme de mars 2007)

«Majeur en tutelle » : Pour les actions en justices relatives à ses intérêts patrimoniaux (art 504 al 2) ou extra-patrimoniaux (art 575 al 1), le majeur est représenté par son tuteur

« Majeur en curatelle » : Pour les actions en justice (patrimoniales ou extra-patrimoniales) le curateur assiste la majeur en curatelle (art 468 al 3 Cciv)

« Majeur sous sauvegarde de justice » a toujours la capacité d’agir seul.

2, Le pouvoir

Dans deux hypothèses l’intéressé n’a pas le droit d’agir :
- La personne morale doit être représentée par une personne physique. Elle n’a pas le pouvoir d’agir directement
- Le demandeur n’a pas la capacité d’exercice ; il doit se faire représenter pour l’exercice de son action. Trois sources permettent de représenter une personne (en justice) :
o Une source légale : Ex : pour le tuteur, les parents d’un enfant
o Source judiciaire : Ex : Conjoint de l’époux hors d’état de manifester sa volonté, Représentant ad hoc d’un majeur protégé ou d’un mineur.
o Source conventionnelle : Ex : Mandat
En cas d’exercice irrégulier de l’action, la sanction est la nullité.

B, La mise en œuvre de l’action

Droit d’agir en justice est droit subjectif, susceptible d’abus, mais c’est aussi une liberté fondamentale.
Par conséquent, l’abus de droit est strictement entendu. Pour qu’il y ait abus de droit, il faut un acte de malice, mauvaise foi, erreur grossière ou encore une légèreté blâmable.
Il peut y avoir abus en première instance et pour l’exercice des droits de recours.
La sanction est l’attribution de dommage et intérêt et/ou amende civile (sanction pécuniaire prononcée par une juridiction civile, en cas de violation de certaines règles. L’amende est payée à l’Etat. Pouvoir dissuasif

1, La demande en justice

1.1, diversité de la demande en justice

La demande initiale : Un plaideur prend l’initiative d’un procès. Il soumet au juge ses prétentions. La demande est un acte unilatéral qui crée un lien juridique d’instance entre les deux parties, précisément, la demande initiale emprunte diverses formes :
- En matière gracieuse : Requête : Situation urgente et nécessité commande qu’il ne soit pas procédé contradictoirement.
- En matière contentieuse : Assignation, requête conjointe, déclaration au greffe, comparution des parties devant le juge

Les demandes incidentes :
Définition : Il s’agit de demandes formées alors que l’instance a déjà été introduite par une demande initiale.
Ces demandes viennent se greffer sur l’instance déjà introduite, et elles vont devoir se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. Trois sortes de demande incidente :
- Demande reconventionnelle : demande par laquelle le défendeur à la demande initial, prétend obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention adverse. Le défendeur émet à son tour une prétention. « Il contre attaque » Cette demande reconventionnelle doit être formée contre le demandeur initial ou originaire. Deux conséquences :
o Le demandeur initial ne peut pas former de demande reconventionnelle
o En cas de pluralité de défendeur, l’un d’un ne peut pas former de demande reconventionnelle à l’égard d’un autre.
- L’intervention : demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès déjà engagé entre d’autres personnes.
o Intervention volontaire : Lorsque la demande émane du tiers lui même.
§ Intervention principale : Véritable action en justice : L’action peut survivre à l’action initiale.
§ Intervention accessoire : Il s’agit d’intervenir au soutient d’une des parties.
L’extinction de l’instant initiale entraîne l’extinction de cette intervention (volontaire)

o Intervention forcée : Tiers est mis en cause par les parties au procès déjà engagé.
§ Appel en garantie : L’intervention a pour but la condamnation du tiers à la place de l’une des parties. Ex : Assureur
§ Intervention au fin de déclaration de jugement ou d’arrêt commun : Cette intervention a pour but d’étendre au tiers la chose jugée, pour éviter l’exercice par le tiers d’une tiers opposition.
- Demande additionnelle : Demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures en les augmentant. Le demandeur originaire peut effectuer cette demande, ainsi que le défendeur qui a formé une demande reconventionnelle. C’est même possible pour le tiers qui est intervenu.

1.2, Effets de la demande en justice

Effet processuel : Il y deux effets :
- la demande initiale introduit l’instance. Toutefois, la juridiction doit être saisie par le biais d’une formalité spéciale nommé placement ou mise au rôle. La juridiction peut être saisie par l’une ou l’autre des parties.
- Le défendeur est tenu de comparaître, et de fournir tous les éléments nécessaires à son identification. Devant les juridictions d’exception, il va se présenter devant le juge, et devant les juridictions de droit commun, il va devoir constituer un avocat.

Effets substantiels :
- Interruption de la prescription : La demande interrompt la prescription par rapport à celui qui a formé la demande en justice. L’effet interruptif se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution. Ex : Demande rejetée, demandeur se désiste ou laisse périmer sa demande…
L’interruption efface le temps écoulé, et fait courir un nouveau délai
- Mise en demeure du débiteur : La demande en justice opère une mise en demeure du débiteur. 4 conséquences :
o Cette demande fait courir les intérêts moratoires.
o Cette demande transfert les risques de la chose à la charge du défendeur si celui ci est débiteur d’un corps certain.
o La demande rend le défendeur détenteur du bien, comptable des fruits de la chose frugifaire.
o La demande en justice permet l’obtention de sûretés, garantissant l’exécution du jugement.

2, Les moyens de défense

2.1, La défense au fond

La défense au fond tend à faire rejeter comme non justifiée la prétention de l’adversaire, ceci, après examen au fond du droit.

2.2, L’exception de procédure.

La contestation porte seulement sur la procédure. Il s’agit de faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou encore, d’en suspendre le cours. Ces exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond (in limene litis)
Le défendeur qui conclue au fond ou à l’irrecevabilité (fins de non recevoir) ne peut plus se prévaloir d’une exception de procédure.
Exception d’incompétence : Matérielle ou territoriale. Le juge saisi n’est pas compétent.
Exception de litis pendans ou de connexité. Il y a litis pendans lorsque deux juridictions également compétentes sont saisies d’un même litige, ie même objet, même cause et mêmes parties.
La juridiction saisie en second et celle de degré inférieur doivent se dessaisir au profit de l’autre juridiction.
Il y a connexité quand les 2 juridictions compétentes sont saisies de deux litiges différents entre lesquels il existe un lien.
Dans certains cas, l’intérêt de la justice est de les faire instruire et juger ensemble. Si une juridiction a une compétence exclusive, l’autre doit se désister.
Exception de nullité : La procédure suivie est irrégulière. La partie n’a pas observé les règles en question. La procédure doit être abandonnée et recommencée devant le même juge dans les formes régulières. (pas de régularisation possible)

Exception dilatoire : La procédure doit être suspendue. L’instance est retardée.
Ex : Une des parties peut bénéficier d’un délai
Ex : Il existe une instance en cours en matière répressive. : Règle : Le criminel tient le civil en l’Etat : Sursis en attente de décision en matière répressive.

2.3, Les fins de non-recevoir

La fin de non recevoir met en cause le droit d’action lui même. Cette fin de non recevoir peut être opposée en tout état de cause, ie après une défense au fond.

Deux fonctions :



Deuxième fonction : Instrument de police législative : Fin de non recevoir dans un divorce.

Si la fin de non recevoir est admise, elle entraîne un rejet définitif de la prétention adverse.

Chapitre préliminaire

Chapitre préliminaire

Section I : Précision relatives au droit judiciaire

§1, Notion

Le droit judiciaire ( DJP) c’est le droit du procès, ie l’ensemble des règles relatives aux juridictions civiles et à la procédure civile.

- Le caractère principal du DJP est le formalisme. Les formes apportent la sécurité, cela protège les droits du justiciable.
- Le formalisme : Sécurité, garantie de bonne justice. « La forme est la seule jumelle de la liberté. »
- Les règles du DJP sont des règles impératives (argument : la justice est un service public, il s’agit de règles d’OP), différentes de subjective.

Problématique : Le DJP appartient au droit privé ou public ?

3 analyses anciennes :

- Appartient au droit public car la justice est SP
- Intéresse la fonction juridictionnelle, fonction étatique.
- Son organisation et fonctionnement.

Analyse inverse :

- Ce droit concerne les litiges opposant deux litiges de droit privé, à propos de leurs droits subjectif
Droit privé = Doctrine minoritaire actuelle.

L’analyse : Solution Médiane

- Ce droit est un droit mélangé : droit public et privé.
Doctrine majoritaire actuelle.

§2, Construction notion :

Source de droit privé :

A, Sources nationales :

§ Code de Procédure Civile, voté en 1806 ;

§ Le NCPC, résulte d’un décret de 1975. Ce Code ne rassemble pas toutes les dispositions interressant le DJP car certaines dispositions se trouvent dans d’autres code, et il y a des dispositions non codifiées.

§ Corde de l’organisation judiciaire (1978)

§ Jurisprudence

§ Pratique judiciaire : Usages locaux qui varient d’une juridiction a une autre ; le mode de fonctionnement varie.


B, Sources Européennes :

§ CEDHLF : Comporte deux dispositions qui intéressent le DJP :

· Art 6 indice 1, qui est le « droit a un procès équitable et public, dans un tribunal indépendant et impartial, et dans un délai raisonnable. »
· Art 13 : « a Droit à un recours effectif devant une instance nationale, toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés »
En vertu de l’art 55 de la Constitution de 58, les juges français peuvent appliquer les dispositions de la CEDHLF. En outre, les particuliers peuvent soumettre leur cause à la CEDH (contre l’Etat). L’Etat peut être condamné a versé une indemnité à l’intéressé. Ici, la décision de la juridiction nationale ne sera pas annulée ou révisée : différence fondamentale avec la procédure pénale, et précisément, le pré-examen d’une décision.

Section II : Les acteurs du DJP

§1, Les Magistrats

A, Les magistrats du siège.

Recrutement : Concours (M1) ; Ecole nationale de la magistrature à Bordeaux. C’est à l’issue de cette formation que les auditeurs de justice deviennent magistrats. Cette nomination est opérée par décret du PR (Ou sur titre mais beaucoup plus marginal)

Inamovibilité : Le magistrat doit consentir à une affectation nouvelle, même en avancement. C’est une protection contre les pressions du pouvoir exécutif.

Liberté de jugement : Le juge du siège n’a d’ordre à recevoir de personne ; différent du MP

L’absence de responsabilité à l’égard du justiciable, car engager un responsabilité peut porter atteinte à l’indépendance du juge : C’est l’Etat qui répond du disfonctionnement de la justice et peut se retourner contre le juge.

B, Le Ministère Public (MP)

1, Les membres du MP :

Ce sont des agents du pouvoir exécutif (différent des agents de l’Etat)


Les magistrats du MP ont plusieurs nom :
- Magistrat du parquet : Sous l’AR, les procureurs et les avocats siègent sur le parquet de la salle d’audience (différent de l’estrade), tout comme le justiciable. Ce nom est resté, même si maintenant il siège sur l’estrade au meme niveau que le juge.
- Magistrat debout : Ils se lèvent pour présenter leur réquisition, différent des magistrats du siège.
- Avocats de la société : Il la représente, différence de l’avocat du justiciable.

2, La formation :

Identique à celle des juges du siège (à la sortie de l’Ecole Nationale de la Magistrature, on choisi soit du siège, soit MP)

3, Les caractères du MP :

Les membres du MP sont des agents du pouvoir exécutif, ils dépendent du Garde des Sceaux :

- Organisation pyramidale, avec au sommet le GdS, il n’en est pas membre, mais il en est le chef.


o Auprès de la C Cass, le MP est composé du :
§ Procureur général auprès de la Ccass
§ Premier avocat grl
§ Avocats généraux

o Auprés de la CA :
§ Procureur grl auprès de la CA
§ Avocats généraux
§ Substitut du procureur général

o Auprès du TGI :
§ Proc Rep assisté par plusieurs adjoints et des substitus.

Il n’y a pas de MP auprès des juridictions d’exception (Prud’Homme) toutefois, le Proc Rep peut intervenir.
Cette organisation pyramidale permet d’assurer la diffusion des instructions.

- Subordination hiérarchique :


C’est le trait fondamental de l’organisation du MP car ses membres représentent le pouvoir exe et par conséquent, ils reçoivent des instructions de leur supérieur hiérarchique (Garde des Sceaux), et doivent obéir. Le garde des Sceaux donne des ordres au Proc Grl près Ccass, et près CA ; ensuite l’info est transférée.
Les ordre du garde des sceaux sont des ordres généraux (conduite à tenir dans un type d’affaire) ou des ordres plus spécifiques (vigilance) ou les ordres peuvent encore être très précis sur une affaire donnée qui intéresse le pouvoir exe.
Ex : pour une loi qui vient de passer pour son interprétation

En outre, le pouvoir exe nomme les membres du MP et peut les déplacer, les rétrograder, ou les révoquer (pas d’indépendance).
Ceci, après avis de la formation compétente du CSM

Limites à ce pouvoir de subordination :

- Les chefs du parquet bénéficient d’un pouvoir propre : Leurs supérieurs peuvent leur donner des ordre (Proc grl ou Proc Rep), mais ils ne disposent pas de pouvoir de substitution. L’auteur du refus peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

- Les membres du parquet doivent se confronter aux autres, mais uniquement dans les conclusions écrites. A l’audience en revanche, ils peuvent exposer oralement leurs sentiments personnels. « La plume est serve est la parole est libre ». Dans ce cas, pas de sanction car c’est un pouvoir du MP.

- Le MP est indivisible :
Membres du parquets sont interchangeable, ils peuvent se remplacer les uns les autres au cours d’un même procès.

- Les magistrats du parquet constituent un corps indépendant des juridictions
Ils sont obligatoirement rattaché a une juridiction, mais il n’y a pas de subordination avec les autres juristes rattachés à la juridiction.

§2, Le justiciable

Le justiciable bénéficie de deux protections principales :

- Droit de récusation : Permet au justiciable d’écarter un juge de la juridiction saisie.

Cas de récusation : Il existe liste qualitative ( non limitative) :

o Si le juge à un intérêt a la contestation
o Si le juge a connu antérieurement une partie de l’affaire
o Il existe un lien de subordination entre le juge et l’une des parties

Procédure : La partie concernée doit récuser dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation. La demande est transmise au juge, et au greffe.
Le juge a deux possibilités :
Le juge acquiesce à la récusation
Le juge s’oppose à la récusation : Incident qui fait l’objet d’un jugement. Normalement, CA compétente pour statuer sur les récusation (exception pour les juridictions d’exception)
Si la récusation est admise : Le juge est remplacé, mais il n’y a pas d’annulation de la procédure antérieure
si la récusation est rejeté, l’auteur peut être condamné a une amende civile de 3000€ max. sans préjudice des dommages et intérêts

- Continuité du SP de la justice : Le justiciable doit pouvoir trouver un juge à tout moment, il n’y a pas de vacances de la justice.
En cas d’urgence, il est possible de saisir le juge des référés.
Conséquence de la continuité : Les magistrats n’ont pas le droit de grève.

§3, Les avocats

L’avocat doit être titulaire d’une maîtrise en droit, il doit subir un exam. pour être admis au centre de formation professionnel des avocats (CFPA). A l’issue de cette formation, ils doivent passer les épreuves du certificat d’aptitude pour être avocat, puis prête serment et est inscrit au barreau
Le barreau regroupe les avocats établis auprès de chaque TGI ou auprès de la CA
Chaque barreau est présidé par le conseil de l’ordre, lui même présidé par le bâtonnier
Les avocats ont 2 attributions :
- une fonction d’assistance ; Il va pouvoir conseiller (pendant ou en dehors de tout procès) L’avocat peut se déplacer ou il veut, il n’est pas limité dans l’espace, au ressort de son tribunal
- Une fonction de représentation : L’avocat est mandataire de son client ; Il va conclure des actes de procédure, au nom et pour le compte de son client. Cette fonction est limitée aux juridiction de première instance. En appel, cette fonction est accomplie par les avoués.

S’agissant des avocats aux conseils (CE, et Ccass) :
o Etre inscrit au barreau depuis au moins un an
o Avoir obtenu d’aptitude à la profession d’avocat au CE et à la Ccass.
Il existe 60 offices d’avocats aux Conseils. Ces avocat exercent les fonctions d’assistance et de représentation (Il n’y a pas d’avoué au CE ou Ccass)