1.2, Les types de jugement
Jugement sur le fond : Ces jugements ont autorité de la chose jugée dès leur prononcé et relativement à la contestation qu’ils tranchent. Ils sont définitifs et dessaisissent le juge.
Jugement « avant dire le droit » : interviennent en cours d’instance. Ils ne dessaisissent par le juge et ne sont pas définitifs. Peuvent être aussi des mesures d’instruction. Ces décisions n’ont pas, au principal, autorité de la chose jugée. Il peut y avoir un recours avec jugement définitif.
Décisions provisoires : Peuvent être des décisions « avant dire le droit » mais peut aussi les dépasser.
S’agissant des décisions provisoires par nature, elles sont caractérisées par 4 éléments :
- Ces décisions ne tranchent pas le fond du procès
- Cette décision possède une autorité de chose jugée au provisoire : Intérêt : est exécutoire de plein droit, au provisoire : Tant que la décision provisoire aura de l’effet.
- Cette décision n’est pas définitive et ne dessaisi pas le juge.
- Cette décision peut faire l’objet d’un recours immédiat.
Il existe deux sortes de décisions provisoires :
- Ordonnances de référer : La procédure de référer est une procédure contradictoire. Le référé existe devant toutes les juridictions, y compris en appel. Conditions :
o Il faut une urgence
o Absence de contestation sérieuse ou de différend
Il existe aussi des cas spéciaux de référer, qui échappent aux conditions ordinaires de référer :
§ Référer pour prévenir un dommage imminent ; Faire cesser un trouble manifestement illicite :
· Différence avec droit commun :
o Juge n’a pas à constater l’urgence
o La mesure sollicitée peut acter une contestation sérieuse.
§ Référer provision : Accorde une mesure de réparation au créancier. Il s’agit d’une somme à valoir sur la condamnation définitive (Ex droit de la responsabilité). Dans ce cas, l’urgence n’est pas requise, mais l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable.
§ Référer injonction : Le juge des référés ordonne l’exécution d’une obligation, à savoir l’obligation de faire. (Ex : livrer un bien, exécuter une prestation…)
- Ordonnances sur requête : L’originalité est qu’il s’agit d’une décision rendue non contradictoirement. Il faut que soit la loi, soit les circonstances exigent que les mesures ne soient pas prises contradictoirement.
Ex : Mesures instruction in futurum (art 145 CPC) : pouvoir se prémunir d’une preuve car on pense qu’il y a un litige qui va naître. Injonction de payer…
Les circonstances : Ex : Constat d’adultère ; Saisie conservatoire
Ce sont les présidents des diverses juridictions qui statuent sur requête.
2, Les décisions gracieuses
Définition : Le juge intervient en l’absence de litige. Lorsque le MP est partie : décision contentieuse.
Cette procédure est introduite en principe par requête. L’absence de contradicteur explique les pouvoirs reconnus au juge :
- Le juge peut procéder à toutes les investigations utiles.
- Le juge peut se prononcer sans débat
- L’audience a lieue en chambre du conseil
Deux hypothèses :
- Le juge intervient pour parfaire un acte juridique. Ces actes nécessitent une homologation judiciaire. Ex : Convention dans le divorce par consentement mutuel. En cas de changement de régime matrimonial. Adoption
- Le juge intervient pour constater un fait juridique. Ex : Disparition ou l’absence d’une personne. Les rectifications des actes d’état civil (transsexualisme)
§2, Les effets processuels de l’acte juridictionnel
Toute décision de justice produit des effets.
- Effet substantiel : il affecte la situation juridique des parties :
o Jugements déclaratifs de droit : Se bornent à déclarer, ie reconnaître un état de droit préexistant. Il est donc rétroactif.
Ex : L’établissement judiciaire de la filiation ; Nullité..
o Jugements constitutifs de droit : Crée un état de droit nouveau, différent de celui qui existait auparavant.
Ex : Divorce, jugement modifiant la mention « sexe » à l’état civil.
- Effets processuels
A, Les effets de l’acte juridictionnel
1, Les effets à l’égard du juge : le dessaisissement du juge.
Principe :
Pour les jugements contentieux et définitifs, le jugement tranche la contestation et éteint l’instance. Par conséquent, le juge est dessaisi. Il ne peut plus remettre en cause le jugement qu’il a prononcé.
C’est également le cas pour les jugements gracieux : il y a dessaisissement du juge.
Tempéraments :
Le juge peut interpréter une décision obscure, et ceci tant que la décision n’est pas frappée d’appel. L’interprétation s’incorpore à la décision.
Le juge peut rectifier des omissions et des erreurs matérielles.
Le juge peut rectifier un jugement en cas d’infra, d’extra, ou d’ultra petita. La requête doit alors être présentée un an maximum après expiration des délais d’appel (en supposant que l’appel n’a pas eu lieu, sinon, pas possible de revenir sur le jugement).
Le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, tierse opposition ou recours en révision, mais dans ce cas, il n’y a pas véritablement atteinte à la règle du dessaisissement : Nouvelle instance.
2, Les effets à l’égard des parties : Le principe de l’autorité de chose jugée.
Principe : Les parties ne peuvent pas faire trancher une nouvelle fois le litige.
2.1, Etendue de l’autorité de la chose jugée
L’autorité de la chose jugée concerne les jugements contentieux définitifs, mais également les jugements gracieux. L’autorité de chose jugée est limitée au dispositif du jugement. C’est la contestation qui se trouve tranchée dans le dispositif. En revanche, les motifs de la décision n’ont pas cette autorité de chose jugée, puisque ce sont les prémices de la décision.
Tempérament : L’autorité de chose jugée s’étend aux motifs indissociables de la décision.
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