lundi 18 février 2008

chap 2 les notion essentielles concernant le procès

Chapitre 2 : Les notions essentielles concernant le procès

Section 1 : Les principes directeurs du procès

§1, Les rôles respectifs des parties et du juge.

Il y a deux types de procédure :
- Accusatoire : Met l’accent sur le rôle des parties. (duel)
Les parties ont trois pouvoirs principaux :
o elles délimitent le contenu factuel et juridique des prétentions soumises au juge.
o Elles dirigent le déroulement de la procédure.
o Elles rassemblent les preuves
Le juge assiste passivement. Son rôle consiste à rendre une décision.

- Inquisitoire : Les pouvoirs du juge sont important. Le juge recherche la vérité et rendra une décision conforme au droit. Il va disposer de 3 pouvoirs :
o Il détermine les éléments du litige
o Il dirige le déroulement de la procédure
o Il recherche activement les preuves.

La procédure pénale est mixte. L’instruction se réfère à la procédure inquisitoire ; dans ce cas, le juge d’instruction à tous les pouvoirs nécessaires. Le jugement emprunte certains caractères à la procédure accusatoire ; Le juge de jugement a un rôle beaucoup plus passif.

La procédure civile est principalement accusatoire. Le procès civil oppose deux parties privées à propos de règles de droit. Il met en jeu les intérêts des particuliers. Toutefois le juge n’est pas totalement passif. (Evolution : Avant plus passif, réformes lui ont donné de plus en plus de pouvoir) Les parties peuvent demander au juge de l’aide pour obtenir une preuve. (Ex : Production d’une pièce dans divorce pour déterminer prestation compensatoire)
Le juge dispose de nombreux pouvoirs d’office : (sans que les parties aient à le demander) Ex : Divorce : Mène enquête sociale (lorsqu’il faut fixer la résidence de l’enfant)

A, Le rôle des parties

L’instance contentieuse :

Il y a un demandeur, celui qui a pris l’initiative de l’instance. Il a le pouvoir de délimiter l’objet du litige. Il a le choix du moment et du lieu de l’action (dans limite du délai de prescription, et choix du lieu avec option de compétence : domicile du lieu du défendeur ou lieu d’exécution du contrat… Lieu du dommage…)
En contrepartie, il supporte la charge de la preuve.
Il peut aussi être condamné en cas de procédure dilatoire ou abusive.

Défendeur : Celui contre lequel l’action est dirigée. Il subit l’action, mais il peut délimiter l’objet du litige grâce à des conclusions en défenses ou encore grâce à une demande reconventionnelle. Il peut mettre en cause des tiers étrangers à l’instance.

Le Ministère public : Il peut avoir la qualité de partie, et se trouve alors dans la position du demandeur

L’instance gracieuse :

Il existe une seule partie.

1, L’introduction de l’instance :

Les parties introduisent l’instance : Le juge ne peut pas introduire l’instance.
Exceptions légales :
Ex : Dans le cadre des entreprises en difficulté, il peut introduire l’instance
Ex : Sous loi 03/01/1968 sur les majeurs protégés, le juge pouvait se saisir lui même pour placer une personne sous tutelle ou curatelle. Sous la loi du 05/03/2005, ce n’est plus possible.
Conséquences de la saisine d’office :
- Le procès n’est pas, dans ce cas, la chose des parties
- La saisine d’office n’est pas contraire à un procès équitable.

2, Les éléments de l’instance

Les parties déterminent les éléments de l’instance : Principe du dispositif (MOTULSKY, juriste 1960, utilise cette expression)

2.1, La détermination des demandes

Principe : L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Art 4 CPC Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Art 5 CPC
Le juge ne doit pas statuer en deçà et au delà de ce qui est demandé, ie il ne doit pas statuer infra et ultra petita.
Le juge statue ultra petita lorsqu’il accorde ce qui n’a pas été demandé mais qui aurait pu être demandé. Le juge n’a pas a réparer les erreurs des parties dans la détermination de leurs prétentions.
Le juge statue infra petita lorsqu’il ne statue pas sur tout ce qui lui avait été demandé.
Le juge peut interpréter la volonté du demandeur. Il peut aussi se prononcer sur une demande implicitement mais nécessairement comprise dans les prétentions du demandeur.

Exception : Dans certains cas, la loi permet au juge de statuer ultra petita et ceci d’office.
Ex : Pour les indexation de pension alimentaire
Ex : Dans le cadre du divorce, il peut statuer lorsqu’il rejette la demande en divorce sur la contribution aux charges du mariage, sur la résidence de la famille et les modalité d’exercice de l’autorité parentale (art 258 Cciv)

2.2, La détermination des faits

2.2.1, L’allégation des faits

Les parties ont le monopole de l’allégation des faits. Art 6 CPC Le juge ne peut pas fonder sa décision sur des faits qui ne seraient pas dans le débat (art 7 CPC)
Nuances :
Le juge peut prendre en considération des éléments du débat, même si les parties ne les ont pas spécialement invoqués.
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications qu’il estime nécessaires à la solution du litige. Art 8 CPC

2.2.2, La preuve des faits

Art 9 CPC : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Cet article précise trois points :
- La charge de la preuve : repose sur le demandeur, puis sur le défendeur (au fur et a mesure que chaque partie avance un fait nouveau)
- La preuve incombe aux parties : Ce n’est pas au juge de rechercher des preuves.
- Les parties doivent apporter des preuves conformes à la loi. Toutes les preuves ne sont pas admissibles : les parties sont tenues par le principe de la preuve légale et de la preuve morale. (appréciation du juge pour la preuve morale)
Il existe des restriction dans diverses matières :
Ex : Divorce : impossibilité pour des descendants de témoigner sur les griefs des ascendants (art 259 Cciv)

B, Le rôle du juge

1, L’instruction ou l’investigation

1.1, La décision d’ordonner la mesure

Le juge peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

Les parties peuvent demander au juge une mesure d’instruction : 3 conditions :
- La preuve susceptible d’être obtenue doit être légalement admissible.
- La preuve doit être pertinente. Elle doit fonder les prétentions de la partie. Appréciation souveraine du juge. Dans certains cas, certaines mesures d’instruction sont de droit : On n’apprécie pas la pertinence, dès que la partie demande, le juge est obliger de l’ordonner. Ex : Filiation : Expertises biologiques sont de droit, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
- La mesure ne peut pas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le juge peut ordonner d’office la mesure d’instruction, c’est à dire, sans que les parties l’aient sollicitée. Incohérence : Les faits relèvent des parties : En pratique, les juges usent tres peut de ce pouvoir.
La décision qui ordonne une mesure d’instruction peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation, indépendamment du fond.
Exceptions : Dans les cas spécifiés par la loi. Ex : Expertises

1.2, L’exécution de la mesure.

Deux possibilités :

- Le juge procède lui même à l’exécution de la mesure. Il va prendre connaissance personnellement des faits : Procède à des constatation, évaluation, appréciation, transport sur les lieux…
Il peut aussi demander la comparution personnelle des parties, procéder à des enquêtes (visent a recueillir des déposition orales de témoins.), demander la communication des pièces à l’une des parties, ou à des tiers.

- Le juge contrôle le déroulement de l’expertise confiée à un technicien.
o La mission de l’expert doit porter sur le fait.
o L’examen de la question de fait doit être nécessaire.
o Le juge n’est pas lié par les constatation ou conclusions du technicien. Il ne défère pas au technicien le pouvoir de juger.

2, L’application de la règle de droit.

Le juge tranche le litige et il retient les règles de droit qui lui sont applicables et non pas celles qui sont indiquées par les parties.

§2, Le principe du contradictoire

Art 14 CPC : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Ce principe a été consacré par le conseil constitutionnel comme étant un PGD.
CEDH rattache ce principe au droit à un procès équitable.
En revanche ce principe du respect du contradictoire n’est pas l’équivalent du respect des droits de la défense. Ce n’est pas la réalité de la contradiction qui compte mais la possibilité de contredire, puisqu’il faut que la partie ait été appelée, et pas forcément entendue.
Le non respect du principe du contradictoire donne lieu à une nullité d’OP.

A, A l’égard des parties

Ce principe de contradiction se justifie de deux façons :
- Une personne doit pouvoir faire valoir ses arguments avant d’être jugée.
- Un jugement éclairé ne peut être rendu si le juge n’a pas entendu toutes les parties au procès.
1, Le principe

Avant le procès, le défendeur est averti du procès par une assignation. Cette assignation contient une citation d’avoir à comparaître devant le tribunal saisi.
Le défendeur est libre de participer ou de ne pas participer au procès. En revanche il ne peut pas paralyser le cour de la justice. Il supportera les conséquences de son abstention volontaire.
Pendant le procès : Les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile. Leurs conclusions, ie les écrits dans lesquels elles développent leurs prétentions et leurs moyens de fait et de droit. Elles doivent aussi faire connaître les pièces (tous les documents utiles pour établir la réalité d’un fait allégué.)
S’agissant du juge, il doit s’assurer du respect du principe du contradictoire, et il dispose de deux pouvoirs :
Pouvoir d’injonction assorti d’astreinte : Il demande à ce qu’il y ait respect du principe du contradictoire.
Pouvoir de sanctionner les manquements des parties à leurs obligations. Ex : Ecarter une pièce des débats, non communiquées à l’adversaire

2, Les exceptions

Le défaut : Le jugement introductif a été signifié au défendeur. Le défendeur ne comparait pas. Dans ce cas, si l’appel est impossible, le défendeur peut former une opposition. Il s’agit d’un moyen de rétablir a posteriori la contradiction : Le procès recommence avec les deux parties.
L’ordonnance sur requête du président d’une juridiction : Exception légale au principe du contradictoire. Dans ce cas, la décision est ordonnée à l’issu de l’une des parties. Le juge statue sans attendre la défense de la personne contre laquelle la mesure est sollicitée. Il va disposer d’un recours par la suite pour rétablir le principe du contradictoire.

B, A l’égard du juge

Le juge doit soumettre à la discussion des parties les initiatives qu’il prendra par rapport à l’application du droit :
- Le juge ne peut pas formuler sa décision sur des mesures d’instructions réalisées sans que le principe du contradictoire soit respecté.
- Le juge ne peut pas fonder sa décision sur des moyens de droit relevés d’office, sans que les parties aient pu présenter leurs observations.

Section 2 : L’acte juridictionnel

§1, La théorie de l’acte juridictionnel

Acte juridictionnel : Décision de justice

A, La notion d’acte juridictionnel

Acte par lequel le juge dit le droit. Plus précisément, le juge est saisi d’une situation donnée et il statue par application des règles de droit.
L’acte juridictionnel comprend :
Majeure : Règle de droit exposée dans les motifs
Mineure : Constatation des faits de l’espèce, exposé dans motifs
Conclusion : Exposées dans le dispositif
L’acte juridictionnel doit être distingué de deux autres actes judiciaires :
- Actes relatifs à l’administration de la justice (acte d’administration judiciaire) Ces actes ont d’abord pour objet d’assurer le bon fonctionnement du service dans une juridiction (Ex : Répartition des affaires entres les chambres) Ces actes ont ensuite pour objet d’assurer le bon déroulement de l’instance.
- Actes judiciaires non juridictionnel relatifs à la solution du litige. Cela peut être des actes judiciaires qui ne tranchent pas le litige : Contrat judiciaire dans lesquels le juge constate l’accord des parties. Il existe des actes judiciaires qui tranchent en équité : Le juge tranche le litige en « amiable compositeur » (pas acte juridictionnel)

B, Les variétés d’actes juridictionnels

1, Les décisions contentieuses

Une décision est contentieuse lorsqu’elle tranche une contestation

1.1, Présence ou défaillance des parties

Une décision est contentieuse y compris lorsque l’absence de l’adversaire prive l’instance du respect du contradictoire.

Le jugement prononcé à l’issue d’une procédure contradictoire :
Le jugement est contradictoire : Les parties ont comparu et ont contradictoirement débattu des questions litigieuses.
Le jugement est Dit- contradictoire : Le demandeur n’a pas comparu. Il s’agit ici de sanctionner l’inconstance du demandeur. Cette situation ne peut pas exister quand la représentation est obligatoire, dans ce cas, l’acte introductif d’instance contient la constitution d’un avocat. En cas de jugement dit-contradictoire, le jugement n’est rendu qu’à la demande du défendeur.

Le jugement prononcé à l’issue d’une procédure par défaut :
Le défenseur ne comparait pas : Ceci ne doit pas empêcher le demandeur d’obtenir un jugement sur le fond.
Jugement rendu par défaut : Deux conditions :
Décision est rendue en dernier ressort.
Citation n’a pas été délivré à la personne du défendeur.
Dans ce cas, la voie de recours est l’opposition pour le rétablissement du contradictoire.

Jugement réputé contradictoire : Rendu dans le cadre de la procédure par défaut.
La décision est susceptible d’appel : Peu importe que la citation ait été personnellement délivrée ou non au défendeur. Le défendeur n’est pas privé de recours.
Le défendeur défaillant a été cité à personne : Peu importe que la décision soit in susceptible d’appel : Sanction du défendeur

1.2, Les types de jugement

Jugement sur le fond : Ces jugements ont autorité de la chose jugée dès leur prononcé et relativement à la contestation qu’ils tranchent. Ils sont définitifs et dessaisissent le juge.
Jugement « avant dire le droit » : interviennent en cours d’instance. Ils ne dessaisissent par le juge et ne sont pas définitifs. Peuvent être aussi des mesures d’instruction. Ces décisions n’ont pas, au principal, autorité de la chose jugée. Il peut y avoir un recours avec jugement définitif.
Décisions provisoires : Peuvent être des décisions « avant dire le droit » mais peut aussi les dépasser.

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