lundi 18 février 2008

Chap 1: Les notions essentielles concernant l action

Partie 1 : Les notions essentielles

Chapitre 1 : Les notions essentielles concernant l’action

Section I : La théorie de l’action

§1, la définition de l’action

L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle ci.
L’action en justice est distincte du droit subjectif, objet du litige.
Conséquence :
Il peut y avoir des actions sans droit, qui est recevable mais mal fondée.
Il peut y avoir des droits sans action Ex : Prescription, défaut d’intérêt à agir, chose déjà jugée
L’action elle même est un véritable de droit, c’est un droit subjectif. Certain la qualifie de droit subjectif processuel. En tant que droit subjectif, ce droit est susceptible d’abus de droit.
Un comportement fautif ou une légèreté blâmables sont suffisantes pour être constitutif d’abus de droit.

Pour l’adversaire, l’action c’est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. L’action ne peut pas être la même pour celui qui engage l’action et pour le défendeur. Le droit d’action est attribué à l’adversaire.
Il s’agit d’un droit subjectif, mais limité dans son objet, puisqu’il s’agit ici de discuter le bien fondé de la prétention.

Cette extension du droit d’action à l’adversaire fait l’objet de deux critiques : une certaine partie de la doctrine considère qu’il ne faut pas reconnaître un véritable droit d’action pour le défendeur :
- Les droits de la défense sont suffisants pour fonder les droit de l’adversaire.
- Il n’y a pas de symétrie entre les droits du demandeur et du défendeur. Ex : Le défendeur peut faire valoir une fin de non recevoir, pas le demandeur.
Malgré ces deux critiques, on estime que l’action à ces deux éclairages : pour le défendeur et le demandeur.

§2, La Classification des actions

A, la classification fondée sur la nature du droit litigieux

L’action emprunte sa nature au droit en cause.

1, les actions personnelles et réelles

1.1, Notions

L’action réelle correspond à l’exercice d’un droit réel, ou tend à la réalisation d’un tel droit. Ex Action en revendication
Le droit réel est le pouvoir direct et immédiat sur une chose. Il existe des droits réels principaux ou accessoire. Ex : Le droit de propriété.
Ces action réelles sont comme les droits réels, ie en nombre limité.

L’action personnelle correspond à l’exercice d’un droit personnel (ou de créance.), ou bien à la réalisation d’un tel droit.
Le droit personnel est le lien de droit qui existe entre deux personnes, et en vertu duquel l’une d’elle, le créancier, est en droit d’exiger de l’autre, le débiteur, une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.

Ces actions contre des droits personnels sont illimitées. (il peut avoir tout type de rapports entre les personnes, dont certains très originaux..)
Sont assimilées aux actions personnelles, les actions relatives à l’Etat des personnes (caractéristiques de la personnes : Nom, sexe, divorcé, célibataire..), les actions extra-patrimoniales, et relatives aux droit intellectuels. Ces action n’entre pas dans les classifications traditionnelles, c’est pourquoi elles sont classée dans les actions personnelles, les actions réelles étant limitées.

1.2, Conséquences de la distinction.

L’action réelle est liée à la chose. Elle est exercée par le(s) titulaire(s) d’un droit sur la chose, et elle va pouvoir être exercée qu’entre ceux qui sont les détenteurs de la chose, ou encore qui conteste la réalité du droit invoqué.
En matière immobilière, le juge compétent est celui du lieu de situation de la chose.
En matière mobilière, c’est le lieu ou demeure le défendeur.

L’action personnelle s’attache à la personne, elle peut être exercée par un créancier, mais elle peut aussi être exercée contre le débiteur.
En principe, le juge compétent est celui du lieu ou demeure le défendeur. Il existe des aménagements, en matière contractuelle, c’est la juridiction du lieu de livraison effective de la chose, ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
En matière délictuelle, c’est la juridiction du lieu du fait dommageable qui est compétente.
2, les actions mixtes

L’action est mixte lorsque sont jointes deux demandes, l’une réelle, l’autre personnelle. Ces demandes sont nées de la même opération juridique.
Ex : Une action exercée par l’acheteur d’un immeuble contre son vendeur pour l’obliger le livrer un bien.
Explication : l’acquéreur est propriétaire de la chose vendue depuis l’échange des consentements (sauf nécessité de formalisme particulier) mais le bien n’est pas livré.
L’acquéreur a un droit réel depuis cette opération (droit de propriété) donc il exerce une action réelle (porte sur un droit réel)
En même temps, l’acquéreur est créancier de la délivrance de la chose vendue : Il exerce ici une action personnelle, contre son débiteur (vendeur du bien)

Ex : L’action en résolution d’une vente pour défaut du paiement du prix.
L’action en résolution est une action personnelle (engagement personnel à payer le prix : Relation créancier débiteur : inexécution d’une obligation)
Une fois la vente résolue, les parties doivent se retrouver dans l’ « état initial » : avant la signature du contrat. L’action en restitution est une action réelle.
L’intérêt de cette catégorie d’action mixte est que le demandeur à une option de compétence en matière territoriale.

B, Classification de l’objet fondé le droit litigieux

1, Action Mobiliers et immobilière

L’action immobilière a pour objet un droit portant sur un bien immobilier : par nature, par détermination de la loi, par destination.
Ex : Action en revendication d’un immeuble.

L’action mobilière a pour objet un droit portant sur un meuble : par nature, par détermination de la loi, par anticipation.
Ex : L’action en paiement d’une créance.

La mise en œuvre de ces actions :

La catégorie des actions immobilière est limitée.
Celle des actions mobilières est extensible.

En effet, tout ce qui n’est pas immeuble est meuble. Ainsi, des actions sanctionnant des obligations de faire ou de ne pas faire sont toujours des actions mobilières, même si elles se rapportent à un immeuble.
En revanche, les obligation de donner sont mobilières ou immobilières selon l’objet de l’obligation (porte sur un meuble ou immeuble)

Intérêt de la distinction :
- La compétence d’attribution : Les actions immobilières relèvent du TGI (systématiquement). Les actions mobilières relèvent soit du TGI ou d’une juridiction d’exception
- La compétence territoriale : Pour l’action immobilière, le tribunal compétent est celui du lieu de la situation de l’immeuble. (idem pour les actions réelles). En cas d’action mobilière, le tribunal compétent est celui du défendeur.

En conclusion, on va croiser les notions de droit réels / personnels ; et action mobilières / immobilière.

Deux actions les plus fréquentes :
Action personnelle mobilière : Action tendant à la sanction d’un droit personnel ayant pour objet un bien meuble.
Ex : Action en paiement d’une créance de somme d’argent. (personnelle : porte sur deux personnes ; mobilière : objet somme d’argent.)
Action réelle immobilière : Action tendant à la sanction d’un droit réel ayant pour objet un immeuble.
Ex : Action en revendication d’un immeuble.

Deux actions les plus rares :
Action personnelles immobilière : Action tendant à la sanction d’un droit personnel ayant pour objet un immeuble.
Ex : Réitérer un accord par acte authentique.
Action réelle mobilière : Action tendant à la sanction d’un droit réel ayant pour objet un meuble.
Ex : Action en revendication d’un meuble

Ces actions sont rares en raison de l’art 2279 Cciv : Art important en matière de droit des biens « En fait de meuble, possession vaut titre » Il existe des exceptions à ce principe, mais sont très limitées.

2, Les actions pétitoires et possessoires

Cette distinction s’applique aux actions réelles, précisément, aux actions réelles immobilière.

Action pétitoire : Action qui tend à la sanction d’un droit réel
Ex : Action en revendication pour protéger la propriété. Dans ce cas, le juge doit déterminer si le droit réel invoqué existe, et qui en est le titulaire.
Compétence du TGI dans le ressort duquel se trouve l’immeuble.

Action possessoire : La loi protège le fait même de possession ou la détention d’un immeuble, peu importe que le possesseur ou le détenteur soit titulaire d’un droit réel sur l’immeuble en cause.
Le possesseur ou détenteur peut demander au juge que soit assuré sa possession ou détention. Il ne revendique pas quelque chose sur la chose. Il n’a pas à établir ce droit sur le bien. ( Possibilité d’établir qu’il est propriétaire ou usufruitier.)
En fait, la possession et la détention sont considéré a priori comme des situations légitimes.

Le trouble affectant ou menaçant la possession ou la détention peut être un trouble de fait (empiétement sur un terrain) ou un trouble de droit (sommation faite à devoir payer des loyers)

Trois actions possessoires :
- La complète : Action tend à mettre un terme à un trouble possessoire actuel.
- La dénonciation de nouvelles oeuvres: Action qui a pour objet d’empêcher la réalisation d’un trouble virtuel ou futur.
- La réintégrande : En cas de dépossession à la suite d’une voie de fait. Le trouble peut être actuel ou futur.

Il existe un particularisme pour chaque action. Ces trois actions sont particulières, mais désormais, ce particularisme est largement dépassé. Le TGI est compétent dans tous les cas.
Il existe une règle de non cumul : Le demandeur doit agir au possessoire avant d’agir au pétitoire.


Section II : Le régime de l’action

§1, L’existence de l’action :

A, Les conditions de l’action.

1, L’intérêt :

L’intérêt pour agir peut se définir comme le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. Peu importe la nature de cette intérêt : Patrimonial ou extrapatrimonial ; Pécuniaire ou moral.

1.1 : L’existence de l’intérêt pour agir :

Le principe est que l’intérêt pour agir doit être né ou actuel, ie qu’un intérêt passé ou éventuel ne permet pas d’agir en justice. Cet intérêt s’apprécie ou jour de l’introduction de la demande.
Il existe des exceptions : Les actions conservatoires. Dans ce cas, le demandeur justifie d’un intérêt futur, mais son existence doit être certaine.

Trois actions :
- Possibilité d’agir en référé, pour prévenir d’un dommage imminent
Ex : En matière de vie privée ou d’image (pour protéger). Action en vue d’interdire l’apparition d’un ouvrage ou quotidien.
- Les mesures d’instruction in futuras : Ie obtenu avant le litige. Dans ce cas, le litige n’est pas né, mais possibilité d’investigation au cas ou le litige arrive.
- Action en dénonciation de nouvelles œuvres : Action possessoire en cas de trouble futur mais certain.


1.2 : Les caractères de l’intérêt pour agir

L’intérêt légitime :
Art 31 CPC : « L’action est ouverte à tout ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. »
Cette légitimité est un héritage d’une confusion entre le droit et l’action.
Problème : Prendre en compte l’intérêt légitime conduit à apprécier la légitimité de la prétention, c’est à dire le fond du droit.
Hors, la recevabilité doit se faire indépendamment de l’examen quant au fond.
Ex : C’est sur ce fondement que la jurisprudence refusait d’accueillir l’action de la concubine demandant la réparation du préjudice subi en cas de décès accidentel de son concubin.
Désormais, la jurisprudence estime que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la dénonciation préalable du bien fondé de l’action. Par conséquence, elle limite la portée de l’art 31 CPC : Restitue une logique à la manière de recueillir l’action

L’intérêt personnel :
La violation du droit doit atteindre le demandeur dans ses intérêts propre ; En outre, le résultat de l’action doit lui profiter personnellement. Il n’est pas possible d’agir dans 2 hypo :
- Pour assurer le respect de l’intérêt général : L’intérêt de la société dans son ensemble est une mission confiée au MP.
- Pour assurer la défense des intérêts d’autrui : En effet, nul ne plaide par procuration, ie on ne peut passe faire représenter par un tiers. En outre, la chose jugée n’a qu’une autorité relative entre les parties.

2, Qualité à agir

Titre juridictionnel, conférant le droit d’agir, ie de solliciter le juge pour qu’il examine le bien fondé d’une prestation Art 31 CPC

2.1, Qualité pour défendre un intérêt personnel

Principe : Qualité pour agir n’est pas requise pour un simple particulier ou une personne morale pour défendre un intérêt personnel. Dans ce cas, l’intérêt constitue un titre suffisant pour agir.

Exception : Dans certain cas, la loi attribue le droit d’agir à certaines personnes qu’elle qualifie (Valable pour demandeur et défendeur
Ex : Droit de filiation ; Pour l’action en recherche de maternité : C’est une action réservée à l’enfant
Ex : Action à fin de subside : Il faut un homme ayant eu des rapports sexuels avec la mère pendant la période de conception.

2.2, Qualité pour défendre un intérêt n’étant pas personnel au demandeur.

Cette action est exercée par le MP.
L’action du MP au pénal est logique car l’Etat a le monopole de la répression.
En matière civile, les litiges opposent des particuliers par rapport à des droits subjectifs. Dans ce cas, il peut paraître contestable que le MP, au nom de la société, s’immisce dans des rapports privés.
Ex : Pour faire annuler un mariage ; protester une filiation

Deux types d’actions :

- L’action du MP contre la partie principale : Le MP exerce cette action en qualité de représentant de la société, et non pas de l’Etat. Il va pouvoir agir dans deux hypothèses :
o Dans les cas spécifiés par la loi
o A l’occasion de faits portants atteinte à l’OP : Critique très large. En fait, cette disposition constitue uniquement une soupape de sécurité pour les situations exceptionnelles non prévues par les textes. (La jurisprudence restreint ce droit d’action.

- L’intervention du MP comme partie jointe : Dans ce cas, le procès est déjà engagé entre les parties principales. Il se trouve que le MP a connaissance de l’affaire (soit par la loi, ou par demande du MP : n’est pas informé systématiquement des affaires) et il choisi d’intervenir (il n’est jamais obligé d’intervenir.)
L’intervention comme partie jointe va consister à éclairer le magistrat en lui donnant un avis sur l’application de la loi en l’expliquant.
3, La défense de l’intérêt pour agir

L’intérêt collectif est celui de la collectivité considérée comme une entité générale et abstraite qui absorbe et dépasse la somme des intérêts individuels de ses membres. Il s’agit ici de représenter une catégorie sociale (différente de la société entière.)
Cet intérêt n’est pas l’intérêt général et ce n’est pas un intérêt personnel.

Pour être recevable, le groupement de personnes doit être représentatif d’une collectivité identifiable de façon précise.

Il y a deux types de groupements :
- Les syndicats : peuvent agir relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. Art L411-11 C trav.
S’il existe plusieurs syndicats, chacun d’eux a vocation à agir. Il n’est pas nécessaire que les salariés concernés soient membre du syndicat. Il suffit que la violation du droit du travail soit susceptible de nuire à la profession dans son ensemble.
- Les associations : N’ont pas de pouvoir général d’agir en justice (différent des syndicats) pour la défense d’un intérêt collectif. En effet, les associations ont pour objet d’assurer la défense des grandes causes, et les grandes causes ne sont pas précisément identifiables (comme pour la profession). Elles ne sont pas obligatoirement distinctes de l’intérêt général.

Certaines associations se voient reconnaître par la loi le droit d’agir pour défendre des intérêts collectifs. Dans ce cas, il existe des conditions de recevabilité de l’action. Ces conditions sont très diverses. Certains textes exigent seulement une déclaration de l’association, d’autres textes exigent le respect d’un procédure administrative. Ex : Un agrément. Autres conditions : Ancienneté, autorisation éventuelle des victimes intéressées, etc..
Il y a aussi des conditions relatives aux évènements : Dans ce cas, l’action est ouverte que si elle peut se rattacher à une ou plusieurs actions déterminées.
Dans d’autres cas, il suffit d’un fait portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif défini par les statuts de l’association.

S’agissant de la procédure :
Trois hypothèses :
o L’action de l’association est autorisée devant les juridictions
o L’action est seulement autorisée devant le juge pénal, et le CPP l’autorise.
o L’action est autorisée devant toutes les juridictions, lais avec des conditions différentes ; ie que l’association peut agir soit à titre principal, ou soit simplement intervenir. (l’action est déjà engagée, soit par le MP, soit par les parties)
En l’absence de loi, l’action de l’association est recevable si les intérêts collectifs entrent dans l’objet social : Il va y avoir une appréciation par la juridiction. L’intervention de l’association est beaucoup moins évidentes.

Les réparations pouvant être obtenues par les associations :
Elles vont demander des dommages et intérêts.
La plupart du temps, c’est le préjudice morale, car il y a eu atteinte aux idéaux ou aux buts qui entrent dans l’objet social.
Il peut y avoir un préjudice matériel : Cela pose plus de problèmes car le préjudice matériel n’est pas subi directement par l’association.
Dans certains cas, l’association peut demander la cessation des agissements illicites (Ex : Ste condamnée pour clauses abusives)

4, La défense des intérêt d’autrui

En principe, cette action est irrecevable car il faut pour agir un intérêt personnel.
Deux exceptions :
- Action exercée par un groupement : Les syndicats peuvent défendre les intérêts personnels des salariés (en vertu de la loi)
Ex : Discrimination sexuelle / raciale au travail
Cette action va venir au secours d’un salarié qui sont dans des situations d’infériorité, de précarité (ex : peur de perdre son travail)
Cette action en substitution est personnelle aux syndicats. Il n’a pas à recevoir un mandat du salarié. Mais le salarié est averti et peut s’opposer à cette action.

- Action exercée par une association : Deux hypothèses :

o Action pour assurer la défense collective des intérêts individuels des membres de l’association. L’hypothèse est que plusieurs individus ont subi un dommage imputable au même événement et par conséquent, les intérêts individuels de chacun des membres sont atteints : Ces personnes sont rassemblées dans une association : Elles ont créé l’association pour défendre plus efficacement et rationnellement leur intérêt particulier.
Ex : Personne qui veut se réunir dans un intérêt collectif contre la construction d’une route, aéroport, usine, décharge près de leur domicile.
Question : Est ce que l’association peu action représenter ses membres en justice ? Car elle regrouperait les demandes individuelles au sein d’une action collective qu’elle exercerait personnellement.
Pour ce qui est des juridictions répressives : déclarent l’action de ces associations irrecevables.

Les juridictions civiles accueillent l’action mais à deux conditions :
L’action doit avoir pour objet la défense des intérêts individuels d’une partie au moins de ses membres ou encore la défense d’un intérêt collectif (plus exigent)distinct des intérêts individuels associé.
Le pacte social doit prévoir clairement le droit pour l’association d’agir en justice pour assurer cette défense.

Explication que l’on peut donner à l’accueil de cette action par les juridictions civile : 3 explications :
L’intérêt de l’association c’est la somme des intérêts individuels de chacun de ses membres.
L’association a reçu une délégation (dans les statuts) du droit d’agir en raison du préjudice dont souffre ses membres.
L’association a un intérêt personnel à agir en raison du préjudice dont souffre ses membres.

L’accueil de cette action a deux conséquences :
En tant que mandant, les victimes devraient être considérées comme ayant apporté à l’association leur droit d’agir, et ne devraient plus avoir le pouvoir d’agir. Mais en pratique les victimes peuvent exercer malgré tout une action individuelle.
S’agissant des dommages et intérêts, devraient être calculés de façon à couvrir l’ensemble des préjudices individuels. Ces dommages et intérêt devraient être versés à l’association, à charge de celle ci de les redistribuer à ses membres. L’association va conserver les dommages et intérêts car c’est en réparation d’un préjudice personnel.

o Action en représentation conjointe (toujours des associations)
La première action de ce type a été reconnue aux associations de consommateurs. L’hypothèse est que plusieurs consommateurs identifiés ont subi des préjudices individuels ayant une origine commue en raison du fait d’un même professionnel. Art L422 ind 1 Cconso
La loi autorise l’association a agir en leur noms (des consommateurs)
Explication : Il s’agit de faciliter l’action en réparation des consommateurs.
Conditions : Il faut un mandat donné par au moins deux consommateurs concernés. L’association sera donc le mandataire, l’intérêt sera apprécié par rapport au consommateur.
Cette technique de mandat a été étendue à d’autres associations en matière d’environnement, et judiciaire

5, Action exercée par une personne physique

5.1, L’action oblique

La loi reconnaît à une personne le droit d’obtenir à titre personnel la sanction judiciaire des intérêts d’autrui
Art 1166 Cciv : C’est le créancier qui va exercer les droits de son débiteur.
Cette action est exercée par autrui au nom et pour le compte du titulaire. Pour certain, celui qui exerce l’action est le représentant ; Pour d’autre il est substitué.

5.2, L’action ut singuli

Action sociale exercée par des assemblées ou actionnaires d’une société au lieu et place de la société contre les dirigeants dans l’hypothèse de faute de gestion.
Il s’agit d’une action en substitutions.

B, Les évènements affectant l’action

1, L’aménagement de l’action

1.1, Les clauses contractuelles tendant à éviter la saisine d’une juridiction

Le contrat peut contenir deux types de clauses :
- Les clauses favorisant une solution conventionnelle du litige :
Prévoient des obligations positives à la charge des parties.
Ex : exécution de bonne foi ; obligation de négocier en cas de difficulté.
- Les clauses prévoient l’intervention d’un tiers :
CE tiers peut intervenir dans deux hypothèses :
o Régler des questions d’ordre technique : ex : Clauses d’expertise
o Le tiers propose une solution au litige : ex : Clauses de médiation

Les clauses dispensant une partie d’agir en justice en cas d’inexécution de ses obligations par l’autre partie :

- Clauses pénales : Prévoient en cas d’inexécution de l’une des parties le versement d’une somme forfaitaire à l’autre à titre de dommages et intérêts. Cette somme, en générale, est supérieure au montant du préjudice réel.
Le juge dispose d’un pouvoir régulateur, et va pouvoir modérer les indemnités manifestement excessives, ou encore augmenter celles qui sont dérisoires.

- Clause résolutoire : Anéantit le contrat en cas de défaillance de l’une des parties. La jurisprudence contrôle la conformité de ces clauses à l’art 1134 Cciv (notion de bonne foi)

2.2, Les clauses contractuelles tendant à adapter la solution judiciaire du litige.

Les clauses attributives de compétences (matérielle et territoriale)

Principe : Ces clauses sont nulles. La compétence des juridictions met en cause l’organisation et le fonctionnement du SP de la justice. Ce sont des dispositions d’OP. De plus, ces clauses donnent lieu à de nombreux abus.

Exception : Les clauses attributives de compétences territoriales sont valables entre commerçants. (exception la plus répandue)

Les clauses relatives à la prescription des délais (non préfixe)

- Clauses relatives à la renonciation à la prescription : (possibilité d’agir en justice sans opposabilité d’un délai de prescription de l’action) Ces clauses sont nulles (art 2220 Cciv)
De même la jurisprudence a estimé que les clauses d’allongement de la prescription étaient nulles également.
Ces clauses sont considérées contraire à l’intérêt général, et elles encouragent la négligence du créancier.
En revanche, les clauses abrégeant le délai de prescription sont valables. Elles incitent le créancier à être plus diligent et elles libèrent plus facilement le débiteur.

2, La transmission de l’action

En procédure civile, l’action en justice se transmet avec la prérogative juridique, qui permet la réalisation judiciaire.
Ex : La cession de créance, va permettre au cessionnaire d’exercer l’action par rapport à la créance
Ex : La succession aux biens d’une personne.

Les héritiers peuvent exercer les actions du défunt :
- Les héritiers ont le droit de continuer l’action préalablement engagée par leur auteur. L’instance est interrompue par le décès. Elle reprend après régularisation par les héritiers du défunt (justification du titre d’héritier, et donc capacité d’agir)

- Les héritiers peuvent exercer une action que le défunt n’avait pas encore mis en œuvre. Le défunt n’a pas eu le temps d’exercer l’action. Certaines actions s’éteignent avec la mort du titulaire :
Ex : Action en divorce, Actions relatives au respect de la vie privée, révocation d’une adoption simple.

En matière répressive, quand la personne poursuivit décède, l’action publique s’éteint. En revanche l’action civile continue à courir

3, L’extinction de l’action

3.1, Extinction de l’action par la volonté d’une seule partie.

- Le désistement d’action : Acte unilatéral par lequel une des parties abandonne ses prétentions. La partie qui se désiste peut être le demandeur principal, elle peut aussi être le défendeur qui a formé une demande reconventionnelle.

- L’acquiescement : Acte juridique unilatéral par lequel une des parties se soumet à la demande de son adversaire, ou au jugement de la juridiction. Cette partie reconnaît le bien fondé de la demande de son adversaire. Deux Hypothèses :

o L’acquiescement intervient en cour d’instance : L’intéressé renonce à son droit de discuter le bien fondé de la prétention de son adversaire.
o L’acquiescement intervient à l’issue de l’instance : L’intéressé renonce à l’exercice des droits de recours (« acquiesce au jugement)

3.2, Extinction de l’action par la volonté commune des parties.

- Conciliation :
o Extra-judiciaire : Les parties peuvent recourir à un conciliateur de justice, qui n’est pas un magistrat et ne doit exercer aucune activité judiciaire. Sa mission est de faciliter le règlement amiable du différend ; la saisine du conciliateur n’interrompt pas et ne suspende pas le délai de prescription. L’accord est une convention privée.
o Judiciaire :
§ Le juge a le pouvoir de concilier les parties :
Dans certains cas, cette conciliation fait partie de la procédure : Ex Conseil des prud’Hommes ; Sauvegarde des entreprises, surendettement des particuliers
§ Le juge a le pouvoir de confier la conciliation à un tiers : Le médiateur : Le juge peut obliger les parties à rencontrer ce médiateur.
Ex : Médiateurs familiaux
En cas d’accord, les parties peuvent soumettre celui-ci à l’homologation du juge et le juge lui donne force exécutoire. L’homologation relève de la matière gracieuse
- Transaction : Art 2044 et suiv. Cciv « Contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. »

§2, L’exercice de l’action

A, Les conditions d’exercice de l’action

1, La capacité

Le titulaire de l’action en justice doit disposer d’une capacité d’exercice, ie. L’aptitude à accomplir directement et personnellement un acte, et aptitude à faire valoir en justice les droits dont il est titulaire.
Les incapacités d’exercice concernent les majeurs placés sous un régime de protection, et les mineurs. (réforme du 7/03/2007 : applicable en janvier 2009, sur le régime des incapacités : Précision : La réforme ne parle plus d’ « incapable », mais de « majeurs protégés »)
Le titulaire de l’action doit aussi avoir une capacité de jouissance, ie. Aptitude à être sujet de droit et avoir la possibilité d’en jouir.
Ex : Un société en cours de formation n’a pas la personnalité morale, et donc n’a pas de capacité de jouissance.

1.1, Les mineurs (non émancipés)

Principe : Il n’a pas la capacité d’ester en justice. L’action va être exercée par son père ou mère (cas ou les parents exercent l’autorité parentale) ou par son tuteur, si le mineur se trouve sous tutelles. Il s’agit d’une incapacité d’exercice, le mineur est sujet de droit
Exception : Il peut exercer des actions ayant un caractère personnel accentué.
Ex : Agir en recherche de paternité ou maternité pour son propre enfant (art 328 Cciv)
La capacité d’agir en justice en qualité de partie e doit pas être confondue avec le droit du mineur d’être entendu dans toutes les procédures le concernant.
Ex : Divorce, autorité parentale

1.2, Le majeur protégé (avec la reforme de mars 2007)

«Majeur en tutelle » : Pour les actions en justices relatives à ses intérêts patrimoniaux (art 504 al 2) ou extra-patrimoniaux (art 575 al 1), le majeur est représenté par son tuteur

« Majeur en curatelle » : Pour les actions en justice (patrimoniales ou extra-patrimoniales) le curateur assiste la majeur en curatelle (art 468 al 3 Cciv)

« Majeur sous sauvegarde de justice » a toujours la capacité d’agir seul.

2, Le pouvoir

Dans deux hypothèses l’intéressé n’a pas le droit d’agir :
- La personne morale doit être représentée par une personne physique. Elle n’a pas le pouvoir d’agir directement
- Le demandeur n’a pas la capacité d’exercice ; il doit se faire représenter pour l’exercice de son action. Trois sources permettent de représenter une personne (en justice) :
o Une source légale : Ex : pour le tuteur, les parents d’un enfant
o Source judiciaire : Ex : Conjoint de l’époux hors d’état de manifester sa volonté, Représentant ad hoc d’un majeur protégé ou d’un mineur.
o Source conventionnelle : Ex : Mandat
En cas d’exercice irrégulier de l’action, la sanction est la nullité.

B, La mise en œuvre de l’action

Droit d’agir en justice est droit subjectif, susceptible d’abus, mais c’est aussi une liberté fondamentale.
Par conséquent, l’abus de droit est strictement entendu. Pour qu’il y ait abus de droit, il faut un acte de malice, mauvaise foi, erreur grossière ou encore une légèreté blâmable.
Il peut y avoir abus en première instance et pour l’exercice des droits de recours.
La sanction est l’attribution de dommage et intérêt et/ou amende civile (sanction pécuniaire prononcée par une juridiction civile, en cas de violation de certaines règles. L’amende est payée à l’Etat. Pouvoir dissuasif

1, La demande en justice

1.1, diversité de la demande en justice

La demande initiale : Un plaideur prend l’initiative d’un procès. Il soumet au juge ses prétentions. La demande est un acte unilatéral qui crée un lien juridique d’instance entre les deux parties, précisément, la demande initiale emprunte diverses formes :
- En matière gracieuse : Requête : Situation urgente et nécessité commande qu’il ne soit pas procédé contradictoirement.
- En matière contentieuse : Assignation, requête conjointe, déclaration au greffe, comparution des parties devant le juge

Les demandes incidentes :
Définition : Il s’agit de demandes formées alors que l’instance a déjà été introduite par une demande initiale.
Ces demandes viennent se greffer sur l’instance déjà introduite, et elles vont devoir se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. Trois sortes de demande incidente :
- Demande reconventionnelle : demande par laquelle le défendeur à la demande initial, prétend obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention adverse. Le défendeur émet à son tour une prétention. « Il contre attaque » Cette demande reconventionnelle doit être formée contre le demandeur initial ou originaire. Deux conséquences :
o Le demandeur initial ne peut pas former de demande reconventionnelle
o En cas de pluralité de défendeur, l’un d’un ne peut pas former de demande reconventionnelle à l’égard d’un autre.
- L’intervention : demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès déjà engagé entre d’autres personnes.
o Intervention volontaire : Lorsque la demande émane du tiers lui même.
§ Intervention principale : Véritable action en justice : L’action peut survivre à l’action initiale.
§ Intervention accessoire : Il s’agit d’intervenir au soutient d’une des parties.
L’extinction de l’instant initiale entraîne l’extinction de cette intervention (volontaire)

o Intervention forcée : Tiers est mis en cause par les parties au procès déjà engagé.
§ Appel en garantie : L’intervention a pour but la condamnation du tiers à la place de l’une des parties. Ex : Assureur
§ Intervention au fin de déclaration de jugement ou d’arrêt commun : Cette intervention a pour but d’étendre au tiers la chose jugée, pour éviter l’exercice par le tiers d’une tiers opposition.
- Demande additionnelle : Demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures en les augmentant. Le demandeur originaire peut effectuer cette demande, ainsi que le défendeur qui a formé une demande reconventionnelle. C’est même possible pour le tiers qui est intervenu.

1.2, Effets de la demande en justice

Effet processuel : Il y deux effets :
- la demande initiale introduit l’instance. Toutefois, la juridiction doit être saisie par le biais d’une formalité spéciale nommé placement ou mise au rôle. La juridiction peut être saisie par l’une ou l’autre des parties.
- Le défendeur est tenu de comparaître, et de fournir tous les éléments nécessaires à son identification. Devant les juridictions d’exception, il va se présenter devant le juge, et devant les juridictions de droit commun, il va devoir constituer un avocat.

Effets substantiels :
- Interruption de la prescription : La demande interrompt la prescription par rapport à celui qui a formé la demande en justice. L’effet interruptif se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution. Ex : Demande rejetée, demandeur se désiste ou laisse périmer sa demande…
L’interruption efface le temps écoulé, et fait courir un nouveau délai
- Mise en demeure du débiteur : La demande en justice opère une mise en demeure du débiteur. 4 conséquences :
o Cette demande fait courir les intérêts moratoires.
o Cette demande transfert les risques de la chose à la charge du défendeur si celui ci est débiteur d’un corps certain.
o La demande rend le défendeur détenteur du bien, comptable des fruits de la chose frugifaire.
o La demande en justice permet l’obtention de sûretés, garantissant l’exécution du jugement.

2, Les moyens de défense

2.1, La défense au fond

La défense au fond tend à faire rejeter comme non justifiée la prétention de l’adversaire, ceci, après examen au fond du droit.

2.2, L’exception de procédure.

La contestation porte seulement sur la procédure. Il s’agit de faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou encore, d’en suspendre le cours. Ces exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond (in limene litis)
Le défendeur qui conclue au fond ou à l’irrecevabilité (fins de non recevoir) ne peut plus se prévaloir d’une exception de procédure.
Exception d’incompétence : Matérielle ou territoriale. Le juge saisi n’est pas compétent.
Exception de litis pendans ou de connexité. Il y a litis pendans lorsque deux juridictions également compétentes sont saisies d’un même litige, ie même objet, même cause et mêmes parties.
La juridiction saisie en second et celle de degré inférieur doivent se dessaisir au profit de l’autre juridiction.
Il y a connexité quand les 2 juridictions compétentes sont saisies de deux litiges différents entre lesquels il existe un lien.
Dans certains cas, l’intérêt de la justice est de les faire instruire et juger ensemble. Si une juridiction a une compétence exclusive, l’autre doit se désister.
Exception de nullité : La procédure suivie est irrégulière. La partie n’a pas observé les règles en question. La procédure doit être abandonnée et recommencée devant le même juge dans les formes régulières. (pas de régularisation possible)

Exception dilatoire : La procédure doit être suspendue. L’instance est retardée.
Ex : Une des parties peut bénéficier d’un délai
Ex : Il existe une instance en cours en matière répressive. : Règle : Le criminel tient le civil en l’Etat : Sursis en attente de décision en matière répressive.

2.3, Les fins de non-recevoir

La fin de non recevoir met en cause le droit d’action lui même. Cette fin de non recevoir peut être opposée en tout état de cause, ie après une défense au fond.

Deux fonctions :



Deuxième fonction : Instrument de police législative : Fin de non recevoir dans un divorce.

Si la fin de non recevoir est admise, elle entraîne un rejet définitif de la prétention adverse.

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