lundi 18 février 2008

Chapitre préliminaire

Chapitre préliminaire

Section I : Précision relatives au droit judiciaire

§1, Notion

Le droit judiciaire ( DJP) c’est le droit du procès, ie l’ensemble des règles relatives aux juridictions civiles et à la procédure civile.

- Le caractère principal du DJP est le formalisme. Les formes apportent la sécurité, cela protège les droits du justiciable.
- Le formalisme : Sécurité, garantie de bonne justice. « La forme est la seule jumelle de la liberté. »
- Les règles du DJP sont des règles impératives (argument : la justice est un service public, il s’agit de règles d’OP), différentes de subjective.

Problématique : Le DJP appartient au droit privé ou public ?

3 analyses anciennes :

- Appartient au droit public car la justice est SP
- Intéresse la fonction juridictionnelle, fonction étatique.
- Son organisation et fonctionnement.

Analyse inverse :

- Ce droit concerne les litiges opposant deux litiges de droit privé, à propos de leurs droits subjectif
Droit privé = Doctrine minoritaire actuelle.

L’analyse : Solution Médiane

- Ce droit est un droit mélangé : droit public et privé.
Doctrine majoritaire actuelle.

§2, Construction notion :

Source de droit privé :

A, Sources nationales :

§ Code de Procédure Civile, voté en 1806 ;

§ Le NCPC, résulte d’un décret de 1975. Ce Code ne rassemble pas toutes les dispositions interressant le DJP car certaines dispositions se trouvent dans d’autres code, et il y a des dispositions non codifiées.

§ Corde de l’organisation judiciaire (1978)

§ Jurisprudence

§ Pratique judiciaire : Usages locaux qui varient d’une juridiction a une autre ; le mode de fonctionnement varie.


B, Sources Européennes :

§ CEDHLF : Comporte deux dispositions qui intéressent le DJP :

· Art 6 indice 1, qui est le « droit a un procès équitable et public, dans un tribunal indépendant et impartial, et dans un délai raisonnable. »
· Art 13 : « a Droit à un recours effectif devant une instance nationale, toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés »
En vertu de l’art 55 de la Constitution de 58, les juges français peuvent appliquer les dispositions de la CEDHLF. En outre, les particuliers peuvent soumettre leur cause à la CEDH (contre l’Etat). L’Etat peut être condamné a versé une indemnité à l’intéressé. Ici, la décision de la juridiction nationale ne sera pas annulée ou révisée : différence fondamentale avec la procédure pénale, et précisément, le pré-examen d’une décision.

Section II : Les acteurs du DJP

§1, Les Magistrats

A, Les magistrats du siège.

Recrutement : Concours (M1) ; Ecole nationale de la magistrature à Bordeaux. C’est à l’issue de cette formation que les auditeurs de justice deviennent magistrats. Cette nomination est opérée par décret du PR (Ou sur titre mais beaucoup plus marginal)

Inamovibilité : Le magistrat doit consentir à une affectation nouvelle, même en avancement. C’est une protection contre les pressions du pouvoir exécutif.

Liberté de jugement : Le juge du siège n’a d’ordre à recevoir de personne ; différent du MP

L’absence de responsabilité à l’égard du justiciable, car engager un responsabilité peut porter atteinte à l’indépendance du juge : C’est l’Etat qui répond du disfonctionnement de la justice et peut se retourner contre le juge.

B, Le Ministère Public (MP)

1, Les membres du MP :

Ce sont des agents du pouvoir exécutif (différent des agents de l’Etat)


Les magistrats du MP ont plusieurs nom :
- Magistrat du parquet : Sous l’AR, les procureurs et les avocats siègent sur le parquet de la salle d’audience (différent de l’estrade), tout comme le justiciable. Ce nom est resté, même si maintenant il siège sur l’estrade au meme niveau que le juge.
- Magistrat debout : Ils se lèvent pour présenter leur réquisition, différent des magistrats du siège.
- Avocats de la société : Il la représente, différence de l’avocat du justiciable.

2, La formation :

Identique à celle des juges du siège (à la sortie de l’Ecole Nationale de la Magistrature, on choisi soit du siège, soit MP)

3, Les caractères du MP :

Les membres du MP sont des agents du pouvoir exécutif, ils dépendent du Garde des Sceaux :

- Organisation pyramidale, avec au sommet le GdS, il n’en est pas membre, mais il en est le chef.


o Auprès de la C Cass, le MP est composé du :
§ Procureur général auprès de la Ccass
§ Premier avocat grl
§ Avocats généraux

o Auprés de la CA :
§ Procureur grl auprès de la CA
§ Avocats généraux
§ Substitut du procureur général

o Auprès du TGI :
§ Proc Rep assisté par plusieurs adjoints et des substitus.

Il n’y a pas de MP auprès des juridictions d’exception (Prud’Homme) toutefois, le Proc Rep peut intervenir.
Cette organisation pyramidale permet d’assurer la diffusion des instructions.

- Subordination hiérarchique :


C’est le trait fondamental de l’organisation du MP car ses membres représentent le pouvoir exe et par conséquent, ils reçoivent des instructions de leur supérieur hiérarchique (Garde des Sceaux), et doivent obéir. Le garde des Sceaux donne des ordres au Proc Grl près Ccass, et près CA ; ensuite l’info est transférée.
Les ordre du garde des sceaux sont des ordres généraux (conduite à tenir dans un type d’affaire) ou des ordres plus spécifiques (vigilance) ou les ordres peuvent encore être très précis sur une affaire donnée qui intéresse le pouvoir exe.
Ex : pour une loi qui vient de passer pour son interprétation

En outre, le pouvoir exe nomme les membres du MP et peut les déplacer, les rétrograder, ou les révoquer (pas d’indépendance).
Ceci, après avis de la formation compétente du CSM

Limites à ce pouvoir de subordination :

- Les chefs du parquet bénéficient d’un pouvoir propre : Leurs supérieurs peuvent leur donner des ordre (Proc grl ou Proc Rep), mais ils ne disposent pas de pouvoir de substitution. L’auteur du refus peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

- Les membres du parquet doivent se confronter aux autres, mais uniquement dans les conclusions écrites. A l’audience en revanche, ils peuvent exposer oralement leurs sentiments personnels. « La plume est serve est la parole est libre ». Dans ce cas, pas de sanction car c’est un pouvoir du MP.

- Le MP est indivisible :
Membres du parquets sont interchangeable, ils peuvent se remplacer les uns les autres au cours d’un même procès.

- Les magistrats du parquet constituent un corps indépendant des juridictions
Ils sont obligatoirement rattaché a une juridiction, mais il n’y a pas de subordination avec les autres juristes rattachés à la juridiction.

§2, Le justiciable

Le justiciable bénéficie de deux protections principales :

- Droit de récusation : Permet au justiciable d’écarter un juge de la juridiction saisie.

Cas de récusation : Il existe liste qualitative ( non limitative) :

o Si le juge à un intérêt a la contestation
o Si le juge a connu antérieurement une partie de l’affaire
o Il existe un lien de subordination entre le juge et l’une des parties

Procédure : La partie concernée doit récuser dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation. La demande est transmise au juge, et au greffe.
Le juge a deux possibilités :
Le juge acquiesce à la récusation
Le juge s’oppose à la récusation : Incident qui fait l’objet d’un jugement. Normalement, CA compétente pour statuer sur les récusation (exception pour les juridictions d’exception)
Si la récusation est admise : Le juge est remplacé, mais il n’y a pas d’annulation de la procédure antérieure
si la récusation est rejeté, l’auteur peut être condamné a une amende civile de 3000€ max. sans préjudice des dommages et intérêts

- Continuité du SP de la justice : Le justiciable doit pouvoir trouver un juge à tout moment, il n’y a pas de vacances de la justice.
En cas d’urgence, il est possible de saisir le juge des référés.
Conséquence de la continuité : Les magistrats n’ont pas le droit de grève.

§3, Les avocats

L’avocat doit être titulaire d’une maîtrise en droit, il doit subir un exam. pour être admis au centre de formation professionnel des avocats (CFPA). A l’issue de cette formation, ils doivent passer les épreuves du certificat d’aptitude pour être avocat, puis prête serment et est inscrit au barreau
Le barreau regroupe les avocats établis auprès de chaque TGI ou auprès de la CA
Chaque barreau est présidé par le conseil de l’ordre, lui même présidé par le bâtonnier
Les avocats ont 2 attributions :
- une fonction d’assistance ; Il va pouvoir conseiller (pendant ou en dehors de tout procès) L’avocat peut se déplacer ou il veut, il n’est pas limité dans l’espace, au ressort de son tribunal
- Une fonction de représentation : L’avocat est mandataire de son client ; Il va conclure des actes de procédure, au nom et pour le compte de son client. Cette fonction est limitée aux juridiction de première instance. En appel, cette fonction est accomplie par les avoués.

S’agissant des avocats aux conseils (CE, et Ccass) :
o Etre inscrit au barreau depuis au moins un an
o Avoir obtenu d’aptitude à la profession d’avocat au CE et à la Ccass.
Il existe 60 offices d’avocats aux Conseils. Ces avocat exercent les fonctions d’assistance et de représentation (Il n’y a pas d’avoué au CE ou Ccass)

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